Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.098

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.098

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation par la production de justificatifs des paiements effectués au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce qu'après avoir attesté, le 16 juin 1997, que les salaires correspondant à la période du 1er décembre 1996 au 30 avril 1997 et s'élevant à la somme de 77 379,95 francs n'avaient pas été régularisés, la gérante de la société LBBS a, le 26 septembre 1997, délivré une attestation ASSEDIC qui certifie que les renseignements indiqués.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LBBS Vision 2000, domicilié ...,

2 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1996, en qualité d'attaché commercial par la société Lavage bouteilles Beaujolais service (LBBS), dont il avait été le gérant statutaire ;

qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juin 1997 ; que, faisant valoir que ses salaires ne lui étaient plus payés depuis décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce qu'après avoir attesté, le 16 juin 1997, que les salaires correspondant à la période du 1er décembre 1996 au 30 avril 1997 et s'élevant à la somme de 77 379,95 francs n'avaient pas été régularisés, la gérante de la société LBBS a, le 26 septembre 1997, délivré une attestation ASSEDIC qui certifie que les renseignements indiqués sur ce document sont exacts et qui précise notamment que les salaires de décembre 1996 à mai 1997 ont été payés, que les salaires des mois de juin, juillet et août 1997 ont été payés par l'AGS, que la prime de vacances de la dernière période de référence, le solde du préavis du 1er au 25 septembre 1997 ont été également payés par l'AGS et que l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité légale de licenciement ont été également versées ;

que M. Y... ne peut donc se prétendre créancier d'aucune somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier s'être libéré de son obligation par la production de justificatifs des paiements effectués au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd580146774105e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.