Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée13 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L. 122-14-2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est contenté d'énoncer, dans la lettre de rupture du 5 janvier 1996, que la modification était décidée en vue du "bon fonctionnement de l'entreprise à l'égard de ses clients" ;

9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.367

Cour de cassation

l'employeur démontrant l'impossibilité d'un reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait procédé à la moindre recherche de reclassement de la salariée, ont pu décider qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait en application de l'article L. 122-24.4 du Code du travail et que le licenciement était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gepsac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gepsac ;

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.345

Cour de cassation

la caisse de congés payés dès lors qu'un rappel de salaire était dû, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire qu'elle était tenue de réparer le préjudice subi de ce fait par le salarié et la condamner à payer la somme équivalente à celle dont il avait été privée au titre des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCTP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.230

Cour de cassation

considérant que la société Axe développement faisait partie intégrante du groupe Caisse d'épargne, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la précédente décision et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était manifestement pas établi que l'employeur ait procédé sérieusement aux recherches des possibilités de reclassement du salarié au sein de son entreprise ou du groupe auquel elle était intégrée, la cour d'appel s'est déterminée par simple affirmation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.053

Cour de cassation

considérant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. X... était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; qu'en l'espèce, la seule question susceptible de se poser aux juges était celle du motif économique ; qu'en écartant cependant ce débat que le salarié n'aurait pu se méprendre sur

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.050

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à n'interroger successivement et en termes généraux que trois entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement de M. X... sur un poste similaire sans rechercher des postes de catégorie inférieure susceptibles d'être occupés par le salarié, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Shell direct aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Shell direct à payer à M. X... la somme de 2 100 euros ;

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.236

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 2 septembre 1988 par la société Codan France en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 2 mai 1995, aux termes d'une lettre rédigée par son ex-époux, M. X..., directeur général de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 / la rédaction même d'une lettre de licenciement peut être frauduleuse, indépendamment de la décision de rupture du contrat de travail et de toute plainte pénale à l'encontre du salarié licencié ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'initiative du licenciement n'émanait pas de M.

9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Robert B... et C. D..., en redressement judiciaire, à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse des

9045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-45.314

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 1993 redéfini les fonctions du salarié, les élargissant à d'autres secteurs que celui de la grande distribution, lui a fixé un objectif tout en lui notifiant un avertissement ; qu'un autre avertissement lui a été notifié le 6 décembre 1993 ; que le 19 janvier 1994, l'employeur a attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances professionnelles ; que le 1er février 1994 il lui a proposé de modifier son contrat de travail, modification faite dans le cadre de l'article L. 321-1-2, proposition refusée le 1er mars 1994 par le salarié ; que le 18 février 1994 le salarié a reçu un nouvel avertissement ; que le 22 février 1994 il a été convoqué à un entretien préalable, la convocation faisant état de nouveaux incidents et a été licencié le 4 mars 1994 ;

9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1994, reçue le 4 octobre 1994, le syndicat CFDT Bétor Pub a demandé à M. Y... la mise en place de délégués du personnel et a désigné M. Z... comme candidat aux élections ; que le 6 octobre M. Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, puis l'a dispensé à compter du 2 janvier 1995 de tout travail au motif de "la baisse d'activité" du cabinet ; que par décision du 10 janvier 1995 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Z... ; que n'ayant pas été élu lors des élections des 1er et 14 décembre 1994, le salarié a été convoqué à nouveau par lettre du 5 avril 1995 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 00-41.533

Cour de cassation

l'employeur devait remettre au salarié une lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes communautaires de sécurité juridique et de prévisibilité de même que les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1 et 2 du Code civil ; 2 / que la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle le GIE Groupe Aipal avait proposé à M. X... une convention de conversion, soit le 22 mai 1997, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne faisaient obligation à l'employeur de mentionner dans

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