Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée19 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546

Cour de cassation

l'association sur un poste de gestionnaire qui n'a nullement été supprimé et dont rien n'a jamais indiqué qu'il serait provisoire" ; qu'une troisième demande d'autorisation a été présentée par l'association en novembre 1997, refusée par décision du 9 mars 1998, puis une quatrième pour motif disciplinaire, refusée le 30 avril 1998 et une cinquième toujours pour motif disciplinaire, refusée le 9 juillet 1998 ; qu'en dépit de ces décisions, l'association a interdit à M. X... l'accès au poste qu'il occupait et a cessé de lui verser sa rémunération ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment sa réintégration sous astreinte dans son emploi au siège social en qualité de gestionnaire de projets et un rappel de salaires ;

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-41.359

Cour de cassation

Mme X..., pharmacienne salariée au service de Mme Z..., a été licenciée pour motif économique, par la société en nom collectif Pharmacie des Epars, venant aux droits de Mme Z..., et composée de celle-ci et de Mme Y..., ancienne pharmacienne salariée devenue son associée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé la mise hors de cause de Mme Z..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Mme Z... avait engagé Mme Y... pour remplacer Mme X...

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail, même lorsque le salarié adhère à une convention de conversion, doit être motivée et que le document écrit obligatoirement remis au salarié, ou la lettre de licenciement, doit énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que M. X... qui occupait l'emploi de directeur de la Région Sud-Est a été licencié par la société Herta pour motif économique par une lettre du 9 juin 1995 après qu'il a accepté une proposition de convention de convention ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.605

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M. X..., ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.576

Cour de cassation

l'association Ecole française de la jeunesse et des arts fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une part d'une violation du principe de la contradiction et d'autre part d'une violation de l'article L.

9031

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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9032

Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644

Cour d'appel

Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+12
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9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.288

Cour de cassation

l'employeur, n'était pas incluse dans ce calcul ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indemnité de congés payés ne devait pas être incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir droit à une majoration liée à son ancienneté dans l'entreprise et au fait qu'il avait été licencié pour motif économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.018

Cour de cassation

par contrat écrit du 1er avril 1997, qu'il était prévu une rémunération composée d'un fixe brut de 6 479,06 francs pour 32 heures de travail hebdomadaire et des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires, une prime de repas de 50 francs par jour de travail effectué, ainsi que le remboursement des frais de déplacement et une prime pour l'usage du véhicule personnel, et enfin que la société AVDS s'était engagée à rembourser les frais de domiciliation de M. San Galli, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant les demandes formées par M. San Galli sur le fondement de ce contrat et a ainsi en tout état de cause violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de défaut de

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.928

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la fixation d'une créance correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1999) de limiter sa créance au titre du préavis à une somme inférieure à sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que la durée de préavis de M. Y... avait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M.

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.664

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de la réunion du 7 décembre 1992 tenue en présence du salarié et dont il a reçu procès-verbal, l'employeur lui a notifié la décision de supprimer la prime d'assiduité et de progrès et que le salarié a poursuivi son travail aux conditions nouvelles pendant quatre années sans émettre la moindre contestation ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'accord, par le salarié, de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat par suppression de la prime contractuelle

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