Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.605

Arrêt du 19 février 2002Pourvoi n° 00-40.605

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M. X., ce qui ne constituait pas l'énoncé du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cits acier inox, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Paul, Elie X..., demeurant 30350 Cardet,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cits acier inox, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 4 avril 1995 par la société Cits acier inox en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M. X..., ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cits acier inox aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723d2cd5801467740e99e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d2cd5801467740e99e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.