Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée27 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 avril 1979, par la société Chaudronnerie moderne de Rocourt, devenue la société Moret Bioubela manutention, ci-après dénommée MBM, en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1985, indiqué que les heures de route pour entrer dans le calcul des repos compensateurs devaient être effectuées au volant d'un véhicule de l'entreprise pour

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.146

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail conclu avec cette dernière imposait le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les effets de l'avenant précité du 28 juin 1993, qui, ne prévoyant une rémunération de référence que pour le paiement des cotisations sociales dans le cadre de la réglementation communautaire, impliquait que le salaire perçu serve de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions conventionnelles applicables précitées ; que la cour d'appel a violé, par fausse d'application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'application de la Convention collective des industries chimiques ait été soutenu devant les…

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.124

Cour de cassation

il résulte de ces circonstances que M. X... ne pouvait formuler ses nouvelles prétentions, ni devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui était dessaisi de la précédente instance par le jugement qu'il avait rendu le 19 juin 1996, ni devant la cour d'appel de Paris qui, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision et appelée à statuer comme juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Bobigny, ne pouvait valablement statuer sur une demande dont ce premier juge aurait en tout état de cause été territorialement incompétent pour connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; 3 / que le principe de l'

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.237

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de Béghin-Say en date du 12 septembre 1990 énonçait en son article 8 : "Si Béghin-Say mettait fin à votre contrat pour quelque raison que ce soit, sauf faute lourde établie, vous percevriez une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la Convention de l'industrie des producteurs de sucre, votre ancienneté étant calculée du 1er septembre 1976 à la fin du préavis sous le paragraphe 7 ; en outre, compte tenu des éminents services que vous aurez rendus à Béghin-Say pendant votre

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-45.868

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'Assedic des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'est justifié par un motif économique réel et sérieux le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation destinée à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement de M. X... est intervenu à la

9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-43.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y..., engagée en 1975, a été licenciée le 30 décembre 1994 pour motif économique par le Laboratoire Delpuech, son employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ; Attendu, cependant, que, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur étant nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement, il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; d'où il

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-41.387

Cour de cassation

l'employeur est réelle et sérieuse et qu'il n'est pas établi que l'intéressé a accepté le reclassement au sein de l'Union Divinal qui lui avait été proposé le 10 juin 1997 par l'Union vinicole de Sigolsheim ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des premiers juges, dont elle a confirmé le jugement, que le salarié avait été informé verbalement le 1er juillet 1997 de l'impossibilité pour l'Union Divinal de procéder à son reclassement, en sorte que l'employeur, qui ne s'était pas assuré de la disponibilité de l'emploi qu'il avait proposé au titre de son obligation de reclassement, ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532

Cour de cassation

considérant que ce calcul n'était appuyé sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les faits invoqués par les parties même s'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en refusant de prendre en compte le calcul effectué par M. Y... au motif que le calcul n'avait pas été soumis à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour fixer le montant des commissions restant dues au salarié, a examiné l'ensemble des éléments dont elle disposait, y compris le contrat de travail et les pièces comptables ;

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ..., résidence Bellevue C 13, 13010 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sud Provence immobilier, demeurant ..., 2 / du CGEA - AGS ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 98-45.526

Cour de cassation

la salariée après l'inscription de ses créances sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'était pas justifiée et qu'elle était en outre dommageable, s'agissant de créances de rémunération présentant un caractère alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait dans son dispositif sur le plafond de la garantie due par l'AGS à toutes les créances confondues de la salariée, d'où il résultait que le litige dont elle était saisie n'était pas limité à la contestation du relevé des créances résultant du contrat de travail mais qu'il avait remis en cause la fixation du montant des obligations pécuniaires de l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné…

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