Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée12 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'aide cuisinier par la société Libanaise de restauration, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juin 1996 au 11 juin 1998 ; que l'employeur a signé, en juillet 1996, avec l'ANPE, une convention initiative-emploi destinée à encadrer ce contrat, dont il a prononcé la rupture pour motif économique, le 7 novembre 1996 ; que la société Libanaise de restauration a été placée, en redressement judiciaire le 18 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que M. X..., contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat initiative-emploi sur un formulaire qui, certes, ne vise pas expressément un tel contrat mais se réfère, dans les alternatives proposées, aux différentes modalités prévues par la réglementation applicable à ce type de contrat; que ce contrat a été accompagné d'une convention régulièrement conclue entre l'employeur et l'agence pour l'emploi, qui se réfère au contrat de travail avec lequel il concorde tant sur la date que sur la durée et les conditions de rémunération ; que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs notifié à M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.796

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la transaction du 18 avril 1995 a une portée générale ; que ses effets ne peuvent être limités à la seule indemnité spéciale de rupture ; qu'en conséquence, M. X... n'est plus en droit de discuter la légitimité de son licenciement et que toutes demandes découlant d'un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ; Attendu, cependant, que la transaction du 18 avril 1995, mentionne que M. X... accepte la proposition d'une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 130 606,59 francs, ce dont il résultait

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.646

Cour de cassation

il résulte du premier arrêt en date du 27 décembre 1996, qui, en outre, a ordonné une expertise et sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice invoqué par la salariée du fait de sa non-affiliation à un régime de retraite des cadres et qui a été rendu opposable à l'AGS par un deuxième arrêt du 8 avril 1998, que l'obligation d'affiliation de l'intéressée à un régime de retraite des cadres trouvait son fondement dans la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique applicable à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ECE, venant aux droits de la Société SOCOGEFI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.168

Cour de cassation

par lettre du 7 février 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en se référant tour à tour à des nombres de 65 puis de 37 clients nouveaux et à la longue activité de 20 ans de M. X... dans le secteur, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si elle prenait en considération la clientèle apportée par M. X... à son ancien employeur, la société Driot Gradi reprise par la société Amélie Prévot, pour laquelle il avait déjà été indemnisé ou seulement la clientèle nouvelle apportée à cette dernière depuis son embauche en octobre 1996 et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.717

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement consécutif à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a une cause économique ; qu'une réaction aux initiatives de la concurrence est nécessaire à une telle sauvegarde, même si l'entreprise n'a pas encore de difficultés ; qu'en énonçant que la réorganisation ayant entraîné le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique, tout en constatant qu'elle découlait de la volonté de faire face à la concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.297

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de motif économique, la proposition de convention de conversion est dépourvue de cause et l'omission à son propos ne peut être à l'origine d'un quelconque préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de motif économique et lui a alloué à ce titre une somme de 120 000 francs ; qu'en faisant également droit à la demande en paiement de dommages-intérêts du fait de l'omission d'une proposition de convention de conversion pourtant désormais dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.245

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 1995, confirmée le 18 juillet 1995 ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que la priorité de réembauchage ne peut être invoquée par un salarié ayant accepté un départ volontaire que si la rupture de son contrat de travail a un motif économique ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser des dommages-intérêts au titre du respect de la priorité de réembauchage à M. X... sans rechercher si le départ volontaire de ce dernier était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.429

Cour de cassation

Les juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.

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