Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée20 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.761

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'à partir du moment où la société Montréal travaillait pour un seul client, les chantiers de l'atlantique, le fait que ce client interdise définitivement l'accès à son chantier du salarié est de nature, pour la société employeur, à caractériser un motif économique de rupture car celle-ci est dans l'impossibilité de fournir du travail audit salarié, tout reclassement s'avérant impossible, ainsi que cela a été mis en relief ; qu'en écartant l'existence d'un motif économique au motif insuffisant que le poste de M. Y... n'a été ni supprimé, ni modifié à raison du comportement du salarié, cependant que celui-ci s'était vu interdire purement et simplement l'accès à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614

Cour de cassation

la salariée avait adhéré le 4 octobre 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reynaers Alunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reynaers Alunion à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.324

Cour de cassation

par lettre du 29 février 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Indola France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1999) d'avoir considéré que le licenciement de Mme Quimerc'h Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à sa salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, s'agissant du cadre d'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur, la société Indola a, conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, réorganisé différents services dont celui de Mme Quimerc'h Y... et son poste a été effectivement supprimé ; que, par ailleurs, ainsi que le relevaient les premiers juges, l'examen des bilans 1997 et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.261

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1993 pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le motif économique doit résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à constater la baisse d'activité et du chiffre d'affaires de la société, la suppression de l'emploi de M. X... et l'existence d'une restructuration dans l'entreprise sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que si le chiffre d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.088

Cour de cassation

la salariée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un accord exprès du nouvel employeur, la convention collective, dont la salariée avait continué à bénéficier à titre personnel, ne lui est pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans sa lettre du 24 mars 1995, pris un tel engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant, débouté la salariée de sa demande en paiement de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.631

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1999) d'avoir réformé le jugement entrepris et alloué à M. Y... une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à l'article 16-3 de la convention collective des industries chimiques, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel ne s'est pas attachée à rechercher quelle était l'activité réelle principale de la société Celyor ; 2 ) qu'elle n'a retenu à l'appui de sa décision que trois attestations éminemment contestables, provenant de salariés (ils ne l'étaient plus), lesquels, contrairement à ce que la cour d'appel indique, n'étaient pas tous salariés de la société Celyor (Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la suppression d'emploi, ne précisait pas la cause économique, et alors qu'en conséquence, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et que la transaction du 31 octobre 1995 était nulle faute de concession de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la transaction signée par les parties le 31 octobre 1995 et dit qu'elle sera exécutée comme loi entre les parties, et en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ces demandes, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel…

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.373

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 1998, l'employeur a informé la salariée de ce qu'il ne serait pas donné suite au contrat de travail à l'issue de la période d'essai prenant fin le 15 mai 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de rappels de salaire et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir jugé que la période d'essai de la salariée était de trois mois et de lui avoir, en conséquence, alloué un rappel de salaire majoré à compter du 17 février 1998 alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait expressément le renouvellement de la période d'essai pour la même durée de 3 mois ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.701

Cour de cassation

Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de cadre conducteur de travaux au service de la société Douteau construction métallique, a signé le 13 juillet 1993 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'une lettre de licenciement pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis lui a été notifiée le 15 juillet 1993 ; qu'il a saisi le conseil de

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.330

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions et des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a pas allégué que la transaction litigieuse n'avait pas été conclue à la date du 26 octobre 1995 mentionnée sur cette dernière et qu'elle s'est bornée à demander la nullité de ladite transaction pour défaut de concession de l'employeur ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande expresse de la salariée que l'employeur avait accepté de la dispenser d'exécuter son préavis, de sorte que la dispense de préavis, résultant ainsi d'un accord des parties, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ; que

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