Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.088
Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-42.088
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant, débouté la salariée de sa demande en paiement de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme de Laurens Y., qui avait comme précédent employeur l'Institut international de géopolitique, a été mutée le 1er février 1995, à la Société géopolitique, Société nouvelle de diffusion; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 11 mars 1998, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 1999, et a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la convention collective de la presse périodique, dont elle bénéficiait dans le cadre de son contrat avec le précédent employeur, devait continuer à s'appliquer.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans sa lettre du 24 mars 1995, pris un tel engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Laurens Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Géopolitique, Société nouvelle diffusion, société à responsabilité limitée,
2 / de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Laurens Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme de Laurens Y..., qui avait comme précédent employeur l'Institut international de géopolitique, a été mutée le 1er février 1995, à la Société géopolitique, Société nouvelle de diffusion ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 11 mars 1998, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 1999, et a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la convention collective de la presse périodique, dont elle bénéficiait dans le cadre de son contrat avec le précédent employeur, devait continuer à s'appliquer ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un accord exprès du nouvel employeur, la convention collective, dont la salariée avait continué à bénéficier à titre personnel, ne lui est pas opposable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans sa lettre du 24 mars 1995, pris un tel engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant, débouté la salariée de sa demande en paiement de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et l'Unedic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f8cd580146774108b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f8cd580146774108b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.
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