Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée26 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.898

Cour de cassation

Ayant justement énoncé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, la cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisaiton entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-45.876

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner à la société Bolvin Opticien à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel se borne à relever que le salarié est bien fondé en sa demande ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion devient sans cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au titre de ladite convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur pour le préavis au titre de la convention de conversion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.675

Cour de cassation

par lettre en date du 15 septembre 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, par jugement en date du 5 décembre 1995, le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires pour la période du 19 juillet 1996 au 29 octobre 1997 et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que, pour retenir qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que le seul poste qu'avait occupé M. X... dans l'entreprise était celui de tourneur, l'arrêt a dénaturé des documents parfaitement clairs, en substance les pièces objectives et incontestables

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1996 son employeur l'a licenciée pour motif économique par lettre en date du 1er juillet 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) d'avoir dit que Mme Y... avait droit à l'application du statut cadre, coefficient 350 de la convention collective des industries de l'habillement et d'avoir condamné la société Yda à verser à Mme Y... des sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, à titre de congés payés incidents, à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de l'avenant I. C. 6

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.635

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 1999), de l'avoir condamné à restituer sa qualification et son coefficient précédents, à savoir le coefficient 270, niveau IV, à M. X... et d'avoir, en conséquence, alloué à ce dernier une somme à titre de rappel de salaire et une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à restituer à M. X... sa qualification et son coefficient précédents, et, par voie de conséquence, à payer

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-46.229

Cour de cassation

Mme Y..., salariée en qualité d'employée principale de la société Sogec, a été licenciée pour motif économique le 5 février 1996 puis a adhéré à une convention de conversion le 15 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage versés par les organismes concernés, alors, selon le moyen, que l'arrêt doit exposer fût-ce succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, qu'en se bornant à viser les conclusions d'appel de la société Sogec, sans exposer fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel dans son arrêt partiellement infirmatif a violé les dispositions de l'article…

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 121 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur technique par la société Resintel, dont il a été nommé administrateur le 9 janvier 1996 et président du conseil d'administration le 25 mars 1996 ; qu'il a démissionné de son mandat social le 15 avril 1997 ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 10 juin 1997 ; que M. Y... a été licencié le 19 juin 1997 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour que ses créances de salaire et indemnitaire soient fixées au passif de la société et soient réglées par l'AGS ; Attendu que, pour débouter M.

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.189

Cour de cassation

l'employeur, a retenu que son ancienneté dans le groupe remontait au 6 novembre 1972 ; Attendu, enfin, que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'après la cessation du mandat social de l'intéressé les volontés des parties s'étaient rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail, a pu en déduire que les stipulations de ce nouveau contrat devaient recevoir exécution et, par voie de conséquence, que l'ancienneté de l'intéressé recouvrait toute la période pendant laquelle il avait été présent au sein des sociétés du groupe ; D'où il suit

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.899

Cour de cassation

l'employeur avait choisi de privilégier le critère de la valeur professionnelle du salarié licencié pour fixer l'ordre des licenciements et prévu qu'à défaut seraient prises en compte les charges de famille et l'ancienneté dans l'entreprise, il avait expressément "pris en compte" l'ensemble des critères légaux énumérés au premier paragraphe de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, qu'en violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le classement des salariés avait été établi uniquement au vu de leur valeur professionnelle et que les charges de famille

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.078

Cour de cassation

par jugement du 28 novembre 1996, a déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement ; qu'au cours de l'instance d'appel qui a suivi ce jugement, un accord a été conclu entre le syndicat CGT et l'employeur, le 18 décembre 1996, aux termes duquel le Comité d'entreprise s'engageait notamment à mettre fin à l'action en nullité qu'il avait introduite ; que cet accord ayant été ratifié le lendemain par le Comité d'entreprise, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action en nullité, en conséquence de cette transaction, et la renonciation du Comité d'entreprise à sa prévaloir du jugement ; que M. X..., licencié le 10 septembre 1996 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts, fondées sur la nullité du plan social ;

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les parties aient préalablement été invitées à s'expliquer sur ce point -et ce alors que la discussion avait exclusivement porté sur l'application d'office des dispositions relatives au transfert d'entreprise au contrat de travail de la salariée-, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne résultait nullement de l'avenant du 1er juillet 1997 un quelconque accord de Mme X... pour que l'article L.

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.077

Cour de cassation

par jugement du 28 novembre 1996, a déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement ; qu'au cours de l'instance d'appel qui a suivi ce jugement, un accord a été conclu entre le syndicat CGT et l'employeur, le 18 décembre 1996, dans lequel le comité d'entreprise s'engageait notamment à mettre fin à l'action en nullité qu'il avait introduite ; que cet accord ayant été ratifié le lendemain par le comité d'entreprise, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action en nullité, en conséquence de cette transaction, et la renonciation du comité d'entreprise à sa prévaloir du jugement ; que des salariés licenciés le 10 septembre 1996 pour motif économique ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour

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