Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée3 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.021

Cour de cassation

l'employeur, si le motif du licenciement tiré du refus par les salariés de se voir appliquer la législation fiscale allemande constituait en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié par la société de difficultés économiques au moment des licenciements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Elumatec France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elumatec France à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Citibank a cédé une partie de ses actifs à la Banque populaire du Sud-Ouest le 18 janvier 1996 et a établi un plan social destiné au personnel licencié pour motif économique, y compris le personnel transféré, en cas de licenciement individuel ou collectif intervenu avant le 31 décembre 1997 ; que M. X... qui dirigeait une agence à Bordeaux est passé au service de la BPSO qui lui a proposé une modification du contrat de travail qu'il a refusée ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 20 mai 1996 suivie d'un licenciement prononcé pour motif économique par la société BPSO suivant lettre reçue par le salarié le 21 mai 1996 ;

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-46.357

Cour de cassation

considérant que l'engagement pris par l'employeur dans la convention FNE lui interdisait de procéder au licenciement de M. X... qui trouvait sa cause, non dans la suppression de son emploi, mais dans son refus "d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'accord du 1er mars 1993, comportant un engagement de l'employeur de ne procéder à aucun licenciement ni à aucun départ négocié pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et de procéder au reclassement interne et externe de salariés remplissant cette condition d'âge et dont l'emploi était supprimé, la cour d'appel, qui a constaté que M.

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 98-46.000

Cour de cassation

il résulte des constatations de fait de l'arrêt que la modification de l'article 49-1 du statut du personnel a donné lieu à publicité le 28 février 1994 à l'ensemble du personnel par l'envoi d'une copie à chaque salarié avec l'indication que la modification prendrait effet le 1er mars 1994 ; que la nouvelle rédaction du statut est donc entrée en vigueur à cette date ; Et attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, puisque les salariés du CNES sont soumis aux dispositions du statut établi par le conseil d'administration, exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle et ce, conformément à l'article 5 du décret du 28 juin 1984 pris pour l'

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ;

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.502

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé le 12 janvier 1998 un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération ; qu'elle a refusé et a été licenciée le 26 mars 1998 pour motif économique en raison de ce refus ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 2000) d'avoir décidé que la salariée pouvait se prévaloir du statut de VRP, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié d'une entreprise ne peut prétendre au statut de VRP que s'il représente son employeur, auprès de la clientèle de celui-ci ; que la société Depolabo avait fait valoir que sa clientèle était constituée par des laboratoires pharmaceutiques qui lui confiaient, en dépôt, des produits, et la mandataient pour réaliser des ventes directes auprès d'officines pharmaceutiques ;

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1983 en qualité de "Green Keeper" par la société Golf country club Cannes Mougins ; que le 31 mai 1995, il a signé une convention prévoyant les conditions de la rupture de son contrat de travail ; que par lettre de même date remise en main propre, il a été licencié pour motif économique ; qu'invoquant la nullité de la convention qu'il qualifie de transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état, l'employeur a mis en oeuvre, comme convenu, la procédure de licenciement

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.357

Cour de cassation

l'employeur à l'égard de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, notamment en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'intéressé avait été préalablement informé du motif économique de son licenciement ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1996 énonçant comme motif de rupture : "compression de personnel" et portant la mention : "reçu en main propre" ; que le même jour, il a signé une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 17 janvier 2000) d'avoir accueilli cette demande alors, selon les moyens, que la cour d'appel a violé : 1 / les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'aurait respecté le principe de la contradiction ; 2 / les articles 2044 du Code civil et L.. 122-14 et L. 122-14-7

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-18.365

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1995 ; qu'en déclarant dès lors le Code du travail de l'Outre-Mer applicable motifs pris de ce que les navires de la société Fish seraient immatriculés aux Kerguelen, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret susvisé ; 3 ) que l'article 5 de la loi du 13 décembre 1926 instituant le Code du travail maritime dispose que cette loi est applicable aux engagements conclus pour tout le service à accomplir à bord d'un navire français ; que selon l'article 132 de la même loi "pour l'application de la présente loi, l'expression "autorité maritime" désigne le fonctionnaire chargé dans la France métropolitaine et en Algérie du service de l'inscription maritime ; dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police et de la navigation ;

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

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