Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.644

Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 00-41.644

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités dirigées contre la société Citibank sur le fondement du plan social, la cour d'appel, tout en admettant que le salarié a vocation à se prévaloir dudit plan social, retient que nonobstant la qualification donnée au licenciement, les raisons de celui-ci ne constituent pas un motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu cependant que le licenciement prononcé pour un motif économique ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique, et que la fausseté du.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Citibank international, dont le siège est ... La Défense,

2 / de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication fait au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la BPSO, de la SCP Gatineau, avocat de la société Citibank international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Citibank a cédé une partie de ses actifs à la Banque populaire du Sud-Ouest le 18 janvier 1996 et a établi un plan social destiné au personnel licencié pour motif économique, y compris le personnel transféré, en cas de licenciement individuel ou collectif intervenu avant le 31 décembre 1997 ; que M. X... qui dirigeait une agence à Bordeaux est passé au service de la BPSO qui lui a proposé une modification du contrat de travail qu'il a refusée ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 20 mai 1996 suivie d'un licenciement prononcé pour motif économique par la société BPSO suivant lettre reçue par le salarié le 21 mai 1996 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités dirigées contre la société Citibank sur le fondement du plan social, la cour d'appel, tout en admettant que le salarié a vocation à se prévaloir dudit plan social, retient que nonobstant la qualification donnée au licenciement, les raisons de celui-ci ne constituent pas un motif économique ;

Attendu cependant que le licenciement prononcé pour un motif économique ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique, et que la fausseté du motif invoquée dans la lettre de licenciement a pour seul effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dès l'instant qu'il avait été licencié pour motif économique, M. X... était fondé à se prévaloir du plan social de la société Citibank, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Citibank international et la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd5801467740ffab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467740ffab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.