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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée9 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée avait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1997 ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L. 212-1-1 du Code du travail, 37 de la Convention collective des agences de voyage ; Mais attendu, en premier lieu, que s'en tenant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous. Je vous précise que mon magasin n'est pas suffisamment rentable pour supporter l'emploi de deux vendeuses. Lors de la signature du protocole ma fille a bien précisé qu'elle refusait de vous conserver à son service." ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.648

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer au salarié, une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort d'un document récapitulatif signé par MM. Y... et X... que le total des honoraires, commissions et négoces perçus par l'entreprise s'élevait à la somme de 3 108 518,50 francs du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; qu'après application du coefficient de 18 %, il était dû au salarié une somme de 559 553,33 francs, qu'après déduction des sommes perçues par celui-ci, il lui reste dû, si l'on s'en tient à cet état récapitulatif, une somme de 234 730,70 francs ; Qu'en statuant

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.484

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ; qu'une baisse ponctuelle de l'activité et de la rentabilité d'une seule entreprise faisant partie d'un groupe ne constitue pas un motif économique de licienciement ; qu'en s'en tenant, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., au déficit et à la baisse notable d'activité pour la seule année 1996 de la société Pavillon de la Mer, sans caractériser, alors pourtant qu'elle relevait que cette entreprise faisait partie d'un groupe, les difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa…

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.574

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

8959

Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2002, 2001/00296

Cour d'appel

Monsieur Yvon Y... a été embauché le 1er avril 1998, par Madame Annick X..., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. Durant l'année 1999, il n'a jamais perçu, à l'exception du mois d'août, ses salaires en intégralité. Au début du mois d'avril 2000, il n'avait toujours pas perçu le moindre salaire, ceci depuis le mois de janvier. Monsieur Yvon Y... a donc saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en la forme des référés pour obtenir le versement de ses salaires dûs pour l'année 1999 et surtout pour ceux du premier trimestre 2000. Par ordonnance du 12 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, statuant en la forme des référés, a condamné Madame Annick X... à verser à Monsieur Yvon Y... la somme de 11 077.67

Condamnation : 14 062 €Licenciement+8
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8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, d'une part, que le motif économique allégué en premier lieu dans la lettre de licenciement n'est pas établi puis, d'autre part, s'agissant du motif personnel invoqué en second lieu par l'employeur, qu'il repose sur un comportement de la salariée et des faits dont la preuve est rapportée ; Attendu, cependant, qu'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel à l'appui d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ;

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.688

Cour de cassation

par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des référés a ordonné la réintégration de M. X... dans la plénitude de ses fonctions et responsabilités et a assorti sa décision d'une astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut catholique de Lille avait satisfait à son obligation de réintégration de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande en liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'existait en l'état aucun élément permettant de considérer que M. X... n'exercerait pas dans la nouvelle organisation la plénitude des attributions

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-45.663

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société d'expertises Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'expertises Galtier ; Dit que sur les diligences du

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.671

Cour de cassation

par courrier du 18 août 1996, Mme X... a demandé à son employeur de préciser les critères retenus pour déterminer le choix de son licenciement et s'est donc placée dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail, que la réponse de la société Gavarret fait référence non aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements mais au motif de ce licenciement, soit une réponse qui ne correspond pas aux prescriptions légales, que cependant le 30 août 1996, Mme X... conteste le montant des sommes perçues mais ne formule pas à nouveau sa demande de précision des critères retenus pour l'ordre des licenciements et accepte tacitement la réponse de l'employeur ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.053

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 que les documents comptables communiqués au juge par une entreprise en forme de société anonyme, en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du Code du travail, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles 228 de la loi du 24 juillet 1966 et L.

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