Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.583

Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 00-42.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le motif économique n'était pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 16 mai 1988 par M. Y... comme secrétaire a été licenciée le 12 décembre 1996 à la fois pour motif économique et pour motif personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que les juges doivent s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision, qu'il en est particulièrement ainsi lorsqu'il est soutenu que le motif réel est illicite, que la salariée soutenait que le licenciement avait pour cause déterminante son activité syndicale, que l'employeur n'avait cessé de multiplier les difficultés faites à Mme X... à partir du moment où elle a exercé un mandat, qu'il avait attendu la fin de la période de protection pour se débarrasser de Mme X..., qu'en n'examinant en rien ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, d'une part, que le motif économique allégué en premier lieu dans la lettre de licenciement n'est pas établi puis, d'autre part, s'agissant du motif personnel invoqué en second lieu par l'employeur, qu'il repose sur un comportement de la salariée et des faits dont la preuve est rapportée ;

Attendu, cependant, qu'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel à l'appui d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le motif économique n'était pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372692cd58014677426a95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372692cd58014677426a95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.