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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée6 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.042

Cour de cassation

par contrat de travail, M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1993 en qualité d'assistant de direction par M. Y..., éditeur exerçant sous l'enseigne Editions de Haute-Provence ; que le 20 mai 1995, a été conclu entre les parties un contrat intitulé "contrat de directeur de collection", confiant à M. X... les fonctions de directeur de la collection "Les Gens d'Ici" ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1997 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 mars 1997 par le liquidateur judiciaire sous réserve que sa qualité de salarié ne soit pas contestée" ; que M. X... se prévalant de la qualité de salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à cette qualité, laquelle a été déniée par le liquidateur judiciaire ;

8942

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.994

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités en application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1999) de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / quil résulte de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 que relèvent de son champ d'application les organismes et associations ayant pour activité la gestion d'équipements socio-éducatifs répertoriés sous les codes APE 9615, 9622 et 9723 ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'activité de la CO.J.FA, qui assurait la gestion des biens immobiliers de la ville de Metz qu

Licenciement économique / PSERejet+2
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8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable à ce licenciement ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'entretien préalable a été fait le 18 juillet 1991, soit postérieurement à la décision de licenciement notifiée à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 27 juin 1997 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des dispositions dudit article L. 122-14 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le projet de licenciement affectait l'ensemble du personnel et qu'un

8944

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable à ce licenciement ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'entretien préalable a été fait le 18 juillet 1991, soit postérieurement à la décision de licenciement notifiée à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 27 juin 1997 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des dispositions dudit article L. 122-14 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le projet de licenciement affectait l'ensemble du personnel et qu'un

8945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société FMI était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société FMI à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel FMI qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société FMI était déterminée par la société Cisatol qui, dès son rachat de la société FMI, avait supprimé deux activités essentielles de celles-ci pour ne garder que la ligne de galvanisation, l'arrêt de la production de cette ligne étant décidé dès la mise en…

8946

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société F.M.I. à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel F.M.I. ; qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société F.M.I.

8947

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.545

Cour de cassation

il résulte de la lecture du jugement que là encore cette question n'a jamais été soumise à l'appréciation dudit conseil, a dénaturé les termes du jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la contestation de la cause économique d'un licenciement ; que la cour d'appel, saisie d'une telle contestation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citibank international PLC, venant aux droits de la scoiété Diner's Club de France aux dépens ;

8948

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.809

Cour de cassation

il résulte que la baisse d'activité de ce service était réelle et avait pour cause une circonstance indépendante de la volonté de l'employeur, dont les intérêts ne se confondaient pas avec ceux des praticiens, auxquels la clinique facturait initialement les prestations de secrétariat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ces constatations et violé, par fausse application, l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que Mme X... était affectée au secrétariat des chirurgiens de la clinique qui facturait aux praticiens le coût de ces prestations, et que ces derniers ont constitué une société de moyens en vue d'assurer les charges de secrétariat, ce qui a entraîné l'offre de

8950

Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960

Cour d'appel

Par lettre du 17 juillet 1997, la SA GENISYS a proposé à Mademoiselle X... la réduction de son temps de travail pour passer d'un temps complet à un temps partiel en raison de difficultés économiques. Mademoiselle X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 septembre 1997. Contestant son licenciement, Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES des demandes suivantes : - 2.340 francs à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, - 7.800 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, - 46.800 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour absence de critères déterminant l'ordre et le calendrier des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 00-42.089 formé par Mme Vinka Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 00-42.090 formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit de la société Laurent Gaudefroy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.178

Cour de cassation

M. Z..., propriétaire d'un haras, en qualité d'entraîneur de chevaux ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 1998 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à M. Z... ; que ce dernier a contesté l'existence d'un tel contrat ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne vient établir l'existence d'un lien de subordination, qui n'est d'ailleurs même pas allégué par M. X... ; Attendu cependant, que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait remis à M. X... des bulletins de paye et un certificat de travail

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