Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée15 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-43.551

Cour de cassation

par jugement en date du 2 août 1996 ; que le plan de redressement de l'entreprise a été arrêté le 21 mars 1997 ; que le 24 novembre 1997 l'employeur a muté le salarié, jusque là affecté à Lyon, au siège sis à Lons le Saunier (Jura) ; qu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée le 12 décembre 1997, impliquant son retour chaque soir au siège social et la suppression des frais d'hébergement, proposition refusée par le salarié le 12 janvier 1998 ; qu'un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 21 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1998 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et les articles L. 621-63 et L. 621-64 du Code du commerce ;

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-43.362

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 600 000 francs Pacifique à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'en matière de licenciement économique la lettre de licenciement doit préciser le motif économique et que cette obligation est une condition de forme et non une condition de fond ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne précise même pas la nature du licenciement (cause réelle et sérieuse, motif économique, faute grave), mais indique uniquement qu'il s'agit d'une suppression de poste sans autre précision ; que le fait de n'énoncer aucun motif précis dans la lettre de notification du licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs précis du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.850

Cour de cassation

il résulte au contraire de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail que la négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a cependant reproché à la société transports Le Calvez d'avoir voulu éluder les négociations qu'elle devait engager et d'avoir éludé les obligations qui pesaient sur elle à cette occasion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; 3 / qu'au cas où deux conventions collectives sont applicables, il convient de n'appliquer que la plus avantageuse d'entre elles ; qu'en l'espèce, la société transports Le Calvez faisait justement valoir que les modifications de contrats de travail proposées aux

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.339

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA, Centre de gestion et d'études, dont le siège est ..., 3 / de l'Assedic de Belfort, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980

Cour de cassation

l'employeur après le licenciement, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 4 / que la société Alfa Graphic étant affiliée au groupe ACSON, lequel avait suivi sa comptabilité jusqu'au 22 janvier 1997, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ; Mais attendu d'abord qu'après avoir relevé, à bon droit, que la lettre de licenciement faisant état de résultats financiers gravement déficitaires et de la suppression de l'emploi occupé par M. X..., était suffisamment motivée au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.725

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en énonçant que le salarié ne désignait aucun emploi qui selon lui eût pu lui être proposé et qu'il se bornait à argumenter en termes généraux sur l'obligation de rechercher un reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le salarié occupait un emploi qualifié dans une spécialité médicale, qu'il n'existait pas dans le centre hospitalier de poste disponible correspondant à cette qualification et que la reconversion ou l'adaptation à une nouvelle spécialité n'était pas possible ; qu'en l'état de ces

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brach fils distribution (BFD), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Robert Tresse, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brach fils distribution, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ..., 3 / de la société Flauraud, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X... et Y... A..., concernés par un projet de licenciement économique affectant la société Les Courriers de Seine-et-Marne (CSM), ont été reclassés au sein de la société STA, société du groupe ; qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail en 1996, préservant leur ancienneté et leur accordant le bénéfice des dispositions de l'annexe 2 à l'accord collectif du 2 janvier 1992 applicable dans cette entreprise ; qu'ils ont, par la suite, revendiqué l'application de l'annexe I dudit accord, accordant divers avantages au personnel présent dans la société STA avant le 31 décembre 1991 ; Attendu que pour dire la demande des salariés fondée en son principe, la cour d'

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442

Cour de cassation

l'employeur ait invoqué l'irrecevabilité de la demande sur ce fondement ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Impex diffusion fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la réalité et du bien fondé des motifs de licenciement inhérents à la personne du salarié officiellement invoqués dans les lettres adressées individuellement aux salariés concernés relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui a seul pouvoir de procéder à la requalification du licenciement opéré pour les motifs précités en licenciement collectif pour motif économique ; qu'en tranchant une

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675

Cour de cassation

la salariée, lui a soumis un projet de convention de conversion auquel elle a adhéré le 26 avril 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que du fait de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion qui lui était proposée, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, qu'en toute hypothèse, l'article L. 122-32-2 du Code du travail autorise le licenciement au cours des périodes de suspension, notamment pour impossibilité dans laquelle

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.354

Cour de cassation

La Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyant que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel doivent être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteint le minimum conventionnel, une cour d'appel peut décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel.

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il ne ressortait pas des dispositions des arrêtés Croizat du 1er octobre 1947 dans la mesure où il exploite un fonds de commerce de para-hôtelerie et non d'hôtelerie ; qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument omises, a relevé par motifs propres et adoptés que la société Flatotel exploitait un fonds de commerce de résidence hôtelière "fournissant des services spécifiques à l'hôtellerie", a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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