Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.939
Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 99-45.939
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'activité de la société CSM, partiellement reprise par la société STA, constituait une entité économique autonome permettant d'appliquer l'article L. 122-12, et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu entre la société STA et les salariés dans le cadre du reclassement se bornait à faire bénéficier ces derniers de la seule annexe II à l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Cassation.
- Portée: A., concernés par un projet de licenciement économique affectant la société Les Courriers de Seine-et-Marne (CSM), ont été reclassés au sein de la société STA, société du groupe; qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail en 1996, préservant leur ancienneté et leur accordant le bénéfice des dispositions de l'annexe 2 à l'accord collectif du 2 janvier 1992 applicable dans cette entreprise; qu'ils ont, par la suite, revendiqué l'application de l'annexe I dudit accord, accordant divers avantages au personnel présent dans la société STA avant le 31 décembre 1991.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STA Cariane, société à responsabilité limitée, dont le siège est 110 RN 191 Ormoy, 91540 Mennecy,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Tayeb X..., demeurant ... la Reine,
2 / de M. José Y... Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel avocat de la société STA Cariane, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. X... et Y... A..., concernés par un projet de licenciement économique affectant la société Les Courriers de Seine-et-Marne (CSM), ont été reclassés au sein de la société STA, société du groupe ; qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail en 1996, préservant leur ancienneté et leur accordant le bénéfice des dispositions de l'annexe 2 à l'accord collectif du 2 janvier 1992 applicable dans cette entreprise ; qu'ils ont, par la suite, revendiqué l'application de l'annexe I dudit accord, accordant divers avantages au personnel présent dans la société STA avant le 31 décembre 1991 ;
Attendu que pour dire la demande des salariés fondée en son principe, la cour d'appel, tout en constatant que les salariés ont été reclassés en acceptant l'application de l'annexe II de l'accord collectif et que les avantages de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas cumulables, retient que le reclassement au sein du groupe n'est pas exclusif du transfert du contrat de travail et, d'ailleurs, qu'il y a eu transfert à chacune des sociétés du groupe Cariane d'une entité économique conservant son identité à la suite de la cessation d'activité de la société CSM ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'activité de la société CSM, partiellement reprise par la société STA, constituait une entité économique autonome permettant d'appliquer l'article L. 122-12, et alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu entre la société STA et les salariés dans le cadre du reclassement se bornait à faire bénéficier ces derniers de la seule annexe II à l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f1cd5801467741034d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd5801467741034d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.
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