Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.339
Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 00-42.339
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement, en ce qu'il a ordonné le versement à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
- Portée: Attendu qu'après avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a condamné le mandataire liquidateur, es-qualités, à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA, Centre de gestion et d'études, dont le siège est ...,
3 / de l'Assedic de Belfort, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès-qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du Code du commerce ;
Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 février 1996, par la société Blanc-Lys ; que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 mai 1997, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'après avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a condamné le mandataire liquidateur, es-qualités, à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qu'il résultait de ses constatations, que la créance de l'Assedic était née antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement, en ce qu'il a ordonné le versement à l'Assedic des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys, la créance de l'Assedic dans la limite de six mois des indemnités de chômage versées au salarié ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès-qualités ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f5cd58014677410696
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd58014677410696.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.
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