Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée29 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-40.242

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., salariée de la société SEPA, ayant fait l'objet d'un plan de cession, licenciée pour motif économique le 16 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité, et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques ; que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative à la réparation du préjudice résultant de la violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'elle n'a jamais sollicité les critères retenus dans l'ordre des licenciements et qu'elle ne peut sérieusement contester que le reversement prioritaire de deux autres salariés dans l'atelier de finition correspondait à des éléments objectifs et nécessairement envisagés par l'employeur en raison de la situation personnelle de chacun des salariés et de leur profil professionnel respectif ; Attendu, cependant, que le fait pour la salariée de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.965

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Régis I..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Grou Radenez et Joly, domicilié ..., 2 / M. Gérard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Grou Radenez et Joly, domicilié en cette qualité Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, 3 / la société Grou Radenez et Joly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Nathalie E..., ayant demeuré ...

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862

Cour de cassation

l'employeur les fiches d'inaptitude du salarié n'implique pas nécessairement que ces fiches ont été reçues par l'employeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait eu connaissance des déclarations d'inaptitude du salarié par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mondia Kirwan fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... aurait dû être licencié dans le cadre d'un plan social de la société Koenigsfeld, son employeur, et d'avoir condamné le successeur de celui-

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.718

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés incidents, du 13e mois et du

8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-40.364

Cour de cassation

l'employeur comportait des mesures précises et concrètes destinées tout à la fois à éviter les licenciements tels que recensement des contrats à durée déterminée et missions d'intérim, possibilité de mutations et de travail à temps partagé ou à temps partiel, et à permettre le reclassement interne et externe des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a pu décider que le plan social répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegos Idet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.656

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2000) de l'avoir condamné, à payer à la salariée des dommages-intérêts pour retard dans l'établissement du dossier de convention de conversion, pour un motif tiré d'une absence de motivation ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que l'employeur avait transmis avec un retard injustifié le dossier de convention de conversion à l'ASSEDIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l

8924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.394

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait avoir versé au salarié une indemnité conventionnelle de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions de retour sur échantillonnage et à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.240

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre du licenciement qui fixe les termes du débat, énonçait pour motif économique : "la fermeture du dépôt de Saint-Jean de Braye," sans mentionner ni la raison économique de cette fermeture ni son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, a pu décider qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dépôt vente Les Montées aux dépens ;

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.441

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été licenciée le 19 octobre 1992 et que la société Nestlé n'avait procédé à l'embauche de trois secrétaires commerciales et d'une standardiste sur son site de Mézieux que le 1er avril 1994 et, au cours de la même année, de trois employées au service commercial et de deux employées au service administratif sur son site de Longjumeau ; que le contrat de travail de Mme Y... ayant été rompu le 21 septembre 1992, soit plus d'une année avant que n'aient été pourvus les postes incriminés, la société SOPAD Nestlé n'a manqué à aucune de ses obligations légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que les dispositions de l'article L.

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.369

Cour de cassation

par lettre énonçant notamment comme motif "une baisse d'activité de notre magasin consécutive au changement d'enseigne et qui nous contraint à rechercher des allégements substantiels de charge et notamment de notre masse salariale", ladite lettre précisant, en outre, que cette recherche entraîne la suppression du poste de responsable de caisse ; Attendu que pour décider que le licenciement économique était justifié par un motif économique, la cour d'appel relève notamment que le chiffre d'affaires est passé à 126 288 449 francs, en 1995, contre 134 376 394 francs en 1994, que le résultat avant impôts est passé de 5 859 333 francs à -497 561 francs en 1995 et que si des bénéfices ont été enregistrés, ils sont dus à la prise d'enseigne Mammouth, Dock de France ;

8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs économiques invoqués par la lettre de licenciement, à savoir baisse du chiffre d'affaires et difficultés financières, sont suffisamment précis car matériellement vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, pour motif économique, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci se bornait à invoquer la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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