Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.068

Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 00-41.068

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'arriéré de primes semestrielles.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs économiques invoqués par la lettre de licenciement, à savoir baisse du chiffre d'affaires et difficultés financières, sont suffisamment précis car matériellement vérifiables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Vincent traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1982 en qualité de boucher traiteur par les Etablissements Maureur, aux droits desquels se trouve la société Vincent traiteur, a été licencié pour motif économique le 13 mai 1996 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'arriéré de primes semestrielles, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'il percevait deux primes semestrielles ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ces primes n'étaient pas versées à l'expiration de chaque semestre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs économiques invoqués par la lettre de licenciement, à savoir baisse du chiffre d'affaires et difficultés financières, sont suffisamment précis car matériellement vérifiables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, pour motif économique, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci se bornait à invoquer la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-1 du du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'attestation produite par le salarié est insuffisante à fonder sa demande et que les horaires d'ouverture du magasin et les horaires de travail ne sont pas connus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il incombe à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Vincent traiteur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613723f8cd58014677410910

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f8cd58014677410910.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.