Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée11 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.625

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation d'adapter les structures et de réduire le personnel à la suite de difficultés économiques.

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.073

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. En conséquence, une cour d'appel ne peut déclarer régulier le licenciement d'un salarié protégé prononcé pour faute grave, après avoir constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été demandée et obtenue pour un motif économique.

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.724

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) de dire applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société Sica à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Sica Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société Sica Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.723

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) d'avoir jugé applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société SICA à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SICA Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société SICA Pépinières viticoles de France au

Licenciement économique / PSERejet+3
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8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.756

Cour de cassation

par arrêté du 13 décembre 1960 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1-4 du Titre 1er de ce texte, "le chef d'équipe, 2e niveau, a une formation d'ouvrier qualifié et une parfaite maîtrise de son métier ; il est chargé de la conduite d'une équipe ; il met en application les directives de travail reçues du personnel d'encadrement en assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Aux connaissances nécessaires, il joint les qualités de commandement appropriées, son coefficient hiérarchique est de 225" ; Attendu que MM. A..., B... et X..., salariés de la société Etablissement Coudère, licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, notamment, de rappels de primes d'ancienneté, et congés payés afférents ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939

Cour de cassation

l'association Ecole de coiffure de Paris ont été licenciés pour motif économique au mois de septembre 1997 après la dissolution de l'association et la désignation d'un liquidateur amiable ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision mais également sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, qu'en l'espèce les lettres de licenciement se

8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Maire X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement 1992, la cour d'appel a énoncé que les prétentions du salarié relatives à la prime d'intéressement 1992 ont été écartées à bon droit et à la faveur de motifs pertinents par le conseil de prud'hommes, cette prime concernant l'usine d'Hellemmes et étant liée à la production de cet établissement, alors que M. Maire X... n'a été maintenu en activité en 1991, moyennant d'importantes compensations financières, que pour assurer la fermeture de l'usine de Loos ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de l'accord d'intéressement en date du 26 juin 1991qu'il avait

8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.908

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1986 en qualité de responsable du service syndic par la société Agence Limouzy ; qu'invoquant des difficultés financières l'employeur a proposé le 22 juillet 1996 au salarié une diminution de son salaire ; que le salarié a refusé la proposition le 3 septembre 1996 ; qu'il a été licencié le 6 février 1997 pour motif économique en raison de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail qui s'imposait "pour la pérennité de l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.838

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette société ; Attendu que la société SMP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la convention collective et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord collectif étendu du 18 octobre 1995 n'impose aucune forme particulière à l'entreprise sortante pour communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché perdu et les informations et documents prévus par ses articles 2 et 3 ;

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le juge commissaire peut autoriser la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que l'offre retenue permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.101

Cour de cassation

l'employeur suppose l'analyse de la réalité des faits invoqués et de l'existence du lien causal entre les difficultés économiques et la suppression du poste, c'est-à-dire un examen du motif économique ; que la cour d'appel d'Amiens s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en l'espèce la société Hempel détaillait dans la lettre de licenciement les difficultés économiques auxquelles elle se heurtait, consistant dans les prévisions à la baisse de ses principaux clients, ce qui entraînait nécessairement sa propre diminution d'activité et la suppression des emplois, dont celui de Mme X... ; que la cour d'appel d'Amiens a méconnu le sens et la portée de cette lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.475

Cour de cassation

la salariée, qui a refusé deux postes de reclassement proposés par l'employeur, a été licenciée le 12 février 1996 pour motif économique ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motif, d'une dénaturation de documents et d'un manque de base légale, la société GSF Concorde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement, aux salariés dont le licenciement est envisagé ; Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée

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