Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée12 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.908

Cour de cassation

il résulte tant des constatations du jugement dont appel que des conclusions des deux parties que la SERL avait proposé à M. X... un poste à Nîmes que celui-ci avait refusé (Jugement du conseil des prud'hommes de Lyon p. 5) ; qu'en affirmant dès lors que la SERL n'avait pas recherché le reclassement de M. X... dans les sociétés appartenant prétendument au groupe SCET sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la proposition faite à M. X... d'un poste à Nîmes ne constituait pas une véritable proposition de reclassement au sein du groupe qu'il aurait refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, dans le cadre de son

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.904

Cour de cassation

l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que le motif invoqué par l'employeur à l'appui des licenciements des salariés était les "fortes difficultés économiques dues notamment au contexte local" auxquelles était confrontée l'agence de Marseille, "qui ont amené une fois de plus en 1990 à des pertes importantes" ; que, d'autre part, sans excéder les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, sixième et septième branches du moyen, elle a retenu que les éléments produits par l'employeur, qu'elle a analysés et dont elle a relevé qu'ils révélaient une progression constante du chiffre d'affaires, n'établissaient pas la réalité de ce motif ;

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.466

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. X... à verser à Mme Y... une somme de 90 000 francs correspondant à six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés), alors, d'autre part, que les dommages-intérêts accordés en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail devant être "

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.476

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Hautier région est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hautier région est à payer à M. X...

8897

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie de Brabanter, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.080

Cour de cassation

par contrat à temps plein comportant deux prestations à mi-temps rémunérées l'une par l'association elle-même, l'autre par l'Inspection académique ; que, le 9 septembre 1998, elle a été "licenciée" de son emploi à mi-temps rémunéré par l'Education nationale, pour "restructuration de l'activité pédagogique" ; que, le 5 juin 1997, elle a été "licenciée" de son autre emploi à mi-temps au motif qu'elle avait été autorisée à enseigner à titre exceptionnel et que l'association n'entendait pas faire une demande de reconduction ; que cette lettre lui proposait d'adhérer à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à la salariée

8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.684

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur faisaient l'objet d'indications vérifiables dans la lettre de licenciement a à bon droit énoncé que l'énonciation des motifs répondait aux exigences légales ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'employeur avait

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement pour motif économique qui fait référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges est parfaitement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges ne constituent pas l'énonciation de la cause économique qui fonde la décision et les conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de motifs le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 98-45.525

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement est motivée de manière suffisamment précise lorsqu'elle mentionne que le motif économique retenu à l'appui de la décision de rompre le contrat de travail procède de difficultés économiques et, plus précisément d'une baisse du chiffre d'affaires conduisant à la suppression du seul emploi pouvant être occupé par le salarié intéressé, de sorte qu'en décidant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir "baisse de chiffre d'affaires et difficultés économiques" était insuffisant, la…

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.799

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Communication média services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Communication média services à payer à M.

8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.214

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.

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