Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.684

Arrêt du 12 juin 2002Pourvoi n° 00-40.684

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Société d'équipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur faisaient l'objet d'indications vérifiables dans la lettre de licenciement a à bon droit énoncé que l'énonciation des motifs répondait aux exigences légales ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'employeur avait recherché le reclassement du salarié en lui proposant avant le licenciement un autre emploi dans l'entreprise qu'il avait refusé, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723eecd580146774100ae

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