Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.233

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-42.233

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La fermeture d'une ligne aérienne ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un salarié employé en qualité de pilote sur cette ligne.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... était salarié de la compagnie aérienne société Aigle azur et exerçait les fonctions de pilote sur la ligne Carcassonne-Paris ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1994 à la suite de la fermeture de cette ligne qui avait entraîné la suppression de son emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour réclamer également le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les documents produits par les parties établissent que l'exploitation de la ligne Carcassonne-Orly par la SA Aigle azur a été interrompue en raison du non-renouvellement de la concession de ligne par les autorités locales et qu'ainsi, le motif économique du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fermeture de la ligne aérienne ne constituait pas en soi un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., la cour d'appel a, d'une part, évalué celles-ci à une somme de 8 697 francs et, d'autre part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué une somme de 8 956,28 francs de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Aigle azur au paiement à M. X... de sommes à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f41

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