Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.214

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-40.214

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X.; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société SBGC, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 1997 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : " Notre société connaît depuis plusieurs mois des difficultés pour renouveler son carnet de commandes et nous avons perdu les contrats qui nous liaient à nos principaux clients... de ce fait nous sommes dans l'obligation de réduire notre effectif afin d'essayer de maintenir notre activité " ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que cette lettre précise les raisons des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et leur conséquence, la suppression du poste de travail, synonyme de réduction d'effectif ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2002.

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