Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée25 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.955

Cour de cassation

La mention dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, est imposée à l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, en rejetant la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à mentionner que la liste était établie par le préfet du département, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé.

8883

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.506

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, L. 621-6 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation du licenciement ou au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan de cession excluait de la reprise du personnel par le cessionnaire les dirigeants et actionnaires actuels, que M. Y... faisait partie des dirigeants de la société, en tant qu'attaché de direction, statut cadre, que la liste du personnel établie avant I'adoption du plan faisait état de 19 salariés, dont M.

8884

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.023

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du conseil d'administration du 18 novembre 1992 que le président de la société a saisi le conseil d'administration d'une proposition claire et précise tendant à modifier le statut de directeur de M. Y... afin que celui-ci passe de son ancien statut de directeur général mandataire bénévole à celui de directeur technique salarié à temps plein et que cette modification de statut par la création d'un poste de directeur salarié a été acceptée par le conseil d'administration ; que la cour d'appel a cependant considéré que le conseil d'administration n'aurait pas entendu entériner cette transformation de statut et, partant, que M. Y...

8885

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ; Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour dire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux et pour reconnaître Mlle X... créancière d'une créance indemnitaire à ce titre, la cour d'appel énonce que la seule référence à l'

8886

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144

Cour de cassation

l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire le livre des entrées et sorties du personnel et ayant constaté que des embauches dans des emplois similaires à celui occupé par le salarié avaient été réalisées peu de temps après le licenciement, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'

8887

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.860

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Maillard, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à verser à Mlle Z... la somme de 1 800 euros et à la société Euro entreposage la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610

Cour de cassation

l'employeur, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, enfin, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que la cession globale des unités de production de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, entraîne le transfert d'une entité économique autonome au cessionnaire, auquel les contrats de travail des salariés affectés à l'unité cédée sont transférés en dépit de l'interruption momentanée de l'activité ;

8889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Le Roy, engagé le 11 octobre 1971 en qualité d'aide comptable par la Coopérative de gestion financière d'organismes immobiliers, aux droits de laquelle se trouve l'OCIL, a été licencié pour motif économique par une lettre du 14 novembre 1996 ; Attendu que pour décider que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'il a été prononcé pour un motif économique tiré de la suppression du poste de M. Le Roy en raison de la réorganisation de la gestion de la comptabilité, dorénavant confiée à un organisme extérieur, que la réorganisation n'est que la conséquence possible du motif économique du licenciement mais n'est pas le motif économique lui-même, qui, au sens de l'article L.

8890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.578

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé en 1969 en qualité de comptable par M. X... aux droits duquel se trouve depuis le 1er janvier 1990 la société Orgeco-Blomme et associés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 7 avril 1993 ; que faisant valoir qu'un acompte figurant sur sa fiche de paie de décembre 1989 ne lui avait pas été réglé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'acompte, la cour d'appel énonce que par ses fonctions, son expérience, M. Y... ne pouvait manquer de constater l'amputation de la somme en cause sur sa fiche de paie, que sa déclaration de ladite somme aux impôts

8892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.932

Cour de cassation

il résulte de l'articles L. 321-4 du Code du travail que dans les entreprises comptant plus de dix salariés et moins de cinquante, dans lesquelles il est procédé à au moins dix licenciement dans une même période de trente jours, ce qui était exactement le cas en l'espèce, il est suffisamment satisfait à l'obligation de reclassement par la proposition d'une convention de conversion aux salariés concernés ; que la société Meret Services faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait bien proposé à Mme Z... et à Mme X... une convention de conversion que celles-ci avaient acceptée ; que, dès lors, en retenant que l'employeur ne démontrait ni n'alléguait avoir satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

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