Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.860

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-41.860

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maillard,

2 / M. Michel Y..., domicilié Le Magister ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maillard,

3 / la société Maillard, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Basses Forges, Route de Paris, 35530 Noyal-sur-Vilaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de Mlle Corinne Z..., demeurant 92, square Doré, 35510 Cesson-Sévigné,

2 / du CGEA de Rennes - AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

3 / de la société Euro Entreposage, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Maillard, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Euro Entreposage, de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2000), que Mlle Z... a été engagée le 22 juin 1992 en qualité de secrétaire par la société Etablissements Maillard ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte, le plan de cession de l'entreprise prévoyant des licenciements pour motif économique a été arrêté le 17 juin 1997 par le tribunal de commerce ; que Mlle Z... a été licenciée le 17 juillet 1997 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre le cédant et le cessionnaire ;

Attendu que MM. Y... et X..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Maillard et de représentant des créanciers de ladite société, font grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cas où le jugement arrêtant un plan de redressement par voie de cession autorise le licenciement d'un salarié du cédant, le cessionnaire a, avant que l'administrateur du cédant ait procédé au licenciement, soit, même après qu'il a procédé au licenciement, la faculté de prendre à son service ce salarié, dont le contrat de travail, dès lors, se poursuit avec le cessionnaire ; qu'en énonçant que M. Y..., alors administrateur de la société Etablissements Maillard, a méconnu les règles qui régissent l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession de cette société, et a, ainsi, causé un préjudice à Mlle Z... qui a été licenciée, quand il résulte de ses constatations que, dès avant que M. Y... eut licencié Mlle Z..., la société Euro Entreposage avait pris celle-ci à son service, puis avait rompu son contrat de travail en lui interdisant l'accès à son bureau, la cour d'appel, qui a méconnu que le contrat de travail de Mlle Z... s'est poursuivi avec la société Euro Entreposage, et que, dès lors M. Y..., qui ne pouvait pas la licencier, n'a pu, non plus, méconnaître, vis-à-vis de Mlle Z..., l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement pas voie de cession, a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en toute hypothèse, dans le cas où l'administrateur, sans attendre la conclusion de l'acte de cession consécutif au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, confier la gestion de l'entreprise du cédant au cessionnaire, le cessionnaire devient l'employeur des salariés de l'entreprise du cédant ; qu'en énonçant que M. Y..., alors administrateur de la société Etablissements Maillard, a méconnu les règles qui régissaient l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession de cette société, et a, ainsi, causé un préjudice à Mlle Z... qui a été licenciée, quand il résulte de ses constatations que M. Y... avait, sans attendre la conclusion de l'acte de cession, confié la gestion de l'entreprise de la société Etablissements Maillard à la société Euro Entrepose, la cour d'appel, qui méconnaît que c'était, dès lors, à la société Euro Entreposage qu'il appartenait, comme employeur, de procéder aux licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, et, par conséquent, de respecter l'ordre dans lequel ces licenciements devaient avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Maillard, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à verser à Mlle Z... la somme de 1 800 euros et à la société Euro entreposage la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd58014677410024

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd58014677410024.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.