Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée3 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.431

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu en raison "d'absences pour congés maladie du personnel" ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de différentes sommes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en cassation annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat pour des motifs pris de la dénaturation des faits ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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8870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la banque La Henin COCEFI, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, le 10 mai 1979 en qualité de programmeur système, puis promue analyste organique ; qu'elle a été licenciée le 19 février 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques dans sa rédaction du 20 août 1952 ; Attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit ; qu'aux termes du texte susvisé, pour les…

8871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.592

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1996 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cru pouvoir relever que la lettre de licenciement ne mentionnant pas que la cessation de l'activité béton invoquée avait eu pour conséquence la suppression du poste du salarié, la lettre de licenciement était insuffisament motivée et par conséquent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en faisant ainsi application de la jurisprudence en vertu de laquelle la lettre de licenciement devait indiquer l'incidence des difficultés économiques invoquées sur le contrat de travail du salarié, lorsque cette jurisprudence née au mois d'avril 1997 était postérieure à la date de la notification de la lettre de licenciement, d'où il s'évinçait que cette

8872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.140

Cour de cassation

Conformément à l'article 3 de la directive CEE n° 80/987, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers des salariés (AGS) est compétente pour garantir les créances des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français et dépendant d'une société de droit italien ayant fait l'objet d'une procédure collective en Italie.

8873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.916

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant des conclusions de la société Grepi ; qu'elle n'a, par conséquent, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se contenant ensuite d'affirmer qu'elle possédait des éléments suffisants d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice subi par les salariés, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve produits sur lesquels elle s'est fondée pour se prononcer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la société, qui avait procédé à des embauches, ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariés ;

8874

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2002, 00-19.474

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 1993 et par la suite placée en liquidation judiciaire, un arrêt du 11 décembre 1996, statuant sur l'appel d'un jugement de conseil de prud'hommes, a fixé à un certain montant, la créance salariale de M. Y... au passif de la société, notamment au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; que M. Y..., ayant saisi un tribunal de commerce d'une demande de paiement d'une créance salariale complémentaire et de demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, a interjeté appel du jugement intervenu ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-41.893

Cour de cassation

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.

8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371

Cour de cassation

l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emploi non qualifié d'"employé libre-service" était compatible avec la qualification de boucher de M. X..., ni eu égard à ce qu'il résultait du même registre d'entrée et de sortie du personnel que M. Y... qui avait quitté l'entreprise dès le 31 août 1997, n'y avait été engagé que pour remplacer les salariés en congé, a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un employé libre-service avait été engagé moins d'un mois après le licenciement de M. X... et que la société ne fournissait pas d'explication sur la raison pour laquelle ce poste n'avait pas été offert à ce dernier

8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366

Cour de cassation

la Caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales ; qu'en application d'une clause de mobilité interne, il a été mis à la disposition de cette Caisse ; qu'après son refus d'une nouvelle affectation en raison de la suppression de son complément de rémunération de spécialiste, il a été licencié le 17 mars 1997 pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la constatation par la cour d'appel que le licenciement de M.

8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-44.068

Cour de cassation

l'employeur n'avait accompli aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il n'établissait pas l'impossibilité d'un tel reclassement a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entecor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933

Cour de cassation

Mme Françoise X..., aide-comptable depuis 1967 à la société Leloup, a été licenciée le 18 juin 1994 pour un motif économique énoncé comme suit dans la lettre de licenciement: "Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à

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