Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée10 juillet 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.040

Cour de cassation

considérant que les temps de repas et de pause dans l'entreprise elle-même devaient, à défaut d'exclusion dans l'accord professionnel du 2 mars 1988, être pris en compte au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X...

8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.986

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors selon les moyens, qu'à chaque diminution du secteur d'un représentant correspond une résiliation partielle du contrat de représentation ; qu'en jugeant que le contrat de travail conclu le 22 décembre 1989 ne constituait pas une novation du contrat initial de représentation et laissait en conséquence subsister l'ancienneté acquise depuis le 1er février 1979, après avoir pourtant constaté que ce contrat nommait M. X... aux fonctions de directeur commercial, le privant ainsi de toute activité de VRP, et que ce dernier avait cédé la totalité de sa clientèle, et alors que ce contrat, aussi complet que précis, attribuait au salarié un

8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.930

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1994, invoquant la suppression de l'emploi consécutive à des pertes financières ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2000) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut ajouter des éléments de fait qu'elle ne contient pas ; que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le seul motif du licenciement est "votre salaire constitue une charge financière trop importante alors que votre poste de travail n'est pas nécessaire à la bonne marche de l'entreprise" ;

8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.928

Cour de cassation

par jugement du 16 juin 1993, que la convention collective de l'hospitalisation privée du 31 octobre 1951 était applicable à l'association et avait fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement formée sur le fondement de cette dernière par ce salarié ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir pas informé du jugement précité et invoquant à son encontre une réticence dolosive et, en conséquence, la nullité du reçu pour solde de tout compte, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective précitée ; qu'à la suite du décès de M. X... en cours de l'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers ; Attendu que les consorts X...

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

Vu les articles 58, alinéas 6 et 53, de la Convention collective nationale du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'inscription de créance au passif de la Banque Pallas-Stern au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des articles 58, alinéas 6 et 53, de la convention collective, énonce que l'appelant précise que les sommes en cause constituent des suppléments garantis au titre de son contrat de travail, le traitement minimum conventionnel garanti ayant été déjà, sans contestation, pris en compte dans l'assiette de son indemnité de licenciement, à savoir 14 mois et demi de salaire par le jeu du treizième mois

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.722

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sohebat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.721

Cour de cassation

Mme X..., employée en qualité de vendeuse unique d'une boutique appartenant à l'indivision Y..., a été licenciée le 21 juillet 1995, pour le motif économique suivant : vente du fonds de commerce, suppression de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'indivision fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'un licenciement pour motif économique consécutif à la cessation de l'activité de l'employeur, en raison de la vente du fonds de commerce de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité précédemment exploitée, il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des

8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.495

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sohebat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.340

Cour de cassation

En vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements pour motif économique prévus par le plan de continuation ou de cession de l'entreprise en redressement judiciaire doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification de l'administrateur. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai qu'il prévoit pour notifier aux salariés la rupture de leur contrat de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement de nature à causer un préjudice aux intéressés qui peuvent en demander réparation.

8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.534

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation. Dès lors si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salaire peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

par ordonnance du 20 janvier 1994 ; que le conseil de prud'hommes, par jugement du 30 juin 1994, a rejeté l'ensemble de ses prétentions, qui tendaient en dernier lieu à l'annulation du licenciement, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant par deux arrêts du 19 janvier 1996, a, d'une part sur l'appel de l'EDF, confirmé le jugement du 24 juin 1993, d'autre part sur l'appel de Mme X... confirmé le jugement du 30 juin 1994 ; que sur le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 1996 rendu sur son appel du jugement du 30 juin 1994, la Cour de Cassation, par arrêt n° 1385 P du 23 mars 1999, a cassé l'arrêt précité pour violation des articles L 124.7 du Code du travail et 455 du

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-20.039

Cour de cassation

par arrêt confirmatif (Versailles, 15 novembre 2000), rendu après cassation (Soc. 23 septembre 1998), la cour d'appel a confirmé la décision d'assujettissement ; Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un demandeur d'emploi, percevant à ce titre "des indemnités d'assurance-chômage à titre de revenu de remplacement, n'exerce pas ce faisant une activité, et qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les allocations de chômage versées par les ASSEDIC seraient "assimilables à une activité salariée" ; que, dès lors, la situation de M. X... ne pouvait relever du champ d'application des dispositions de l'article L.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.