Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1996 ; qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis de 6 mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), d'avoir statué par des motifs qui ne sont que la reproduction littérale des conclusions de la société Grès productions, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.674

Cour de cassation

l'employeur par l'article L 122-14-2 ; Attendu cependant que la lettre de licenciement qui visait la suppression du poste de Mme X... consécutif à la réorganisation du laboratoire était suffisamment motivée et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'apprécier le bien fondé de ce motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 février 1985 par la banque privée de gestion financière (BPGF), aux droits de laquelle se trouve la banque Pallas Stern, en qualité de directeur adjoint ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ou formule intéressement, "loi de 1959" ; que le régime de son salaire a été modifié le 10 mai 1988, par la mise en place d'un système de bonus calculé en fonction des résultats consolidés de l'établissement et de l'activité du salarié ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ;

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L.

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.263

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diversey Lever à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant non signé du 13 août 1992 fixait un salaire mensuel de 23 500 francs très inférieur au salaire de 35 000 francs évoqué dans la lettre du 19 février 1992 annonçant l'envoi ultérieur d'un contrat qui n'a jamais été signé ; qu'ainsi en déduisant de la comparaison entre cet avenant du 13 août 1992 et d'un autre avenant du 3 mai 1994, signé, portant le salaire à 24 500 francs, l'engagement de la société Diversey de verser à M. X... un salaire mensuel de 35 000 francs jusqu'au 30 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.491

Cour de cassation

considérant que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse au motif que les agissements de M. B..., ancien PDG de la BAC, auraient été la cause de la liquidation de la société, alors qu'il ne disposait pas de tous les pouvoirs et ne pouvait donc être assimilé à l'employeur des salariés, la cour d'appel a violé les articles 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 3 / que pour qu'un licenciement économique soit dénué de cause réelle et séreuse malgré la réalité des difficultés économiques, les juges du fond doivent constater que ces difficultés sont la conséquence directe d'une faute grave de l'employeur ou de son attitude intentionnelle ou frauduleuse ; qu'en considérant que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse au seul motif que les agissements de M.

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.516

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Compagnie européenne de construction, a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 1996 pour refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.576

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 12 décembre 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Services et consommations ; qu'il était employé à raison de deux heures par jour de 5 h à 7 h pour sortir les poubelles du restaurant et assurer le nettoyage du local où elles étaient entreposées ; qu'il a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste après que les horaires de collecte des ordures ménagères aient été modifiées par la Ville de Paris ; Attendu que M. X...

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.052

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du vice de son consentement par lui allégué, n'a pas statué par un motif dubitatif ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en résolution de la transaction pour inexécution partielle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ayant énoncé que le versement à M. X... du capital de fin de carrière était subordonné à ce qu'il justifie d'une ancienneté ouvrant droit selon la convention collective au versement de ce capital, a dénaturé la transaction qui ne subordonnait nullement ce versement à cette justification, elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.139

Cour de cassation

M. Y..., mandataire de justice depuis le 6 mai 1991, a été licenciée pour motif économique, le 22 novembre 1995 par les administrateurs provisoires désignés compte tenu des poursuites pénales dont M. Y... faisait alors l'objet ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1999), d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement était sans cause économique et d'avoir en conséquence condamné M. Y... à des dommages-intérêts et à une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié le 8 février 1996 pour motif économique ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il

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