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Cour de cassation · 10 juillet 2002

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 00-42.263

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris,, autrement composée.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diversey au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X..., salarié de la société Diversey où il occupait l'emploi de directeur des ventes régional, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mars 1997 ;
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diversey au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  3. SynthèsePassage 3
    remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
    Lire ce passage
  4. Autres dispositionsPassage 4
    Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Diversey où il occupait l'emploi de directeur des ventes régional, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mars 1997 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diversey Lever à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant non signé du 13 août 1992 fixait un salaire mensuel de 23 500 francs très inférieur au salaire de 35 000 francs évoqué dans la lettre du 19 février 1992 annonçant l'envoi ultérieur d'un contrat qui n'a jamais été signé ; qu'ainsi en déduisant de la comparaison entre cet avenant du 13 août 1992 et d'un autre avenant du 3 mai 1994, signé, portant le salaire à 24 500 francs, l'engagement de la société Diversey de verser à M. X... un salaire mensuel de 35 000 francs jusqu'au 30 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres énonciations, la modification du contrat de travail, refusée par le salarié et résultant de la réorganisation de l'entreprise, était invoquée dans la lettre de licenciement, laquelle n'avait pas à préciser l'objectif de cette réorganisation, et qu'ainsi le motif économique du licenciement du salarié avait été régulièrement exposé, la cour d'appel, a qui il appartenait dès lors d'apprécier le bien fondé du licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diversey au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Textes cités

4 références

  • L. 122-14Code du travail
    Passage cité
    … a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une …
  • L. 121-14Code du travail
    Passage cité
    … 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ; …
  • L. 321-1Code du travail
    Passage cité
    … Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … au salaire de 35 000 francs évoqué dans la lettre du 19 février 1992 annonçant l'envoi ultérieur d'un contrat qui n'a jamais été signé ; qu'ainsi en déduisant de la comparaison entre cet avenant du 13 août 1992 et d'un autre avenant du 3 mai 1994, signé, portant le salaire à 24 500 francs, l'engagement de la société Diversey de verser à M. X... un salaire mensuel de 35 000 francs jusqu'au 30 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    alaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié,
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    dé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant ainsi alors que,
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    le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres énonciations, la modification du contrat de travail, refusée par le salarié et résultant de la réorganisation de l'entr
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    francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à faire état d'une réorganisation qui ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et sans en préciser les conséquences sur l'emploi du salarié, ajoutant que ce motif imprécis équiva
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    l appartenait dès lors d'apprécier le bien fondé du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Diversey au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
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    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Diversey où il occupait l'emploi de directeur des ventes régional, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mars 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diversey Lever à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant non signé du 13 aoû
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    pour motif économique par lettre du 24 mars 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diversey Lever à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'avenant non signé du 13 août 1992 fixait un salaire mensuel de 23 500 francs très inférieur au salaire de 35 000 francs évoqué dans la lettre du 19 février 1992 annonçant l'envoi ultérieur d'un contrat qui n'a jamais été signé ; qu'ainsi en déduisant de la
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