Cour de cassation · 27 mars 1996
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-43.301
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Riom.
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Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que la lettre du 20 janvier 1988, qui se borne à faire état de la démission du salarié, n'articule aucun fait susceptible de caractériser une faute du salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer par référence à une lettre antérieure, a violé les textes susvisés;
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges
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remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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Condamne M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sintab, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 121-14.3 du même Code;
Attendu que M. X..., engagé le 16 mars 1983 en qualité d'enduiseur chef d'équipe par la société industrielle niortaise des techniques appliquées du bâtiment (SINTAB), a été considéré comme démissionnaire par son employeur le 20 janvier 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que la lettre de rupture en date du 20 janvier 1988 devait s'analyser comme une lettre de licenciement, qu'elle était motivée par une référence à une précédente lettre du 13 janvier et que le fait de ne pas se présenter à son travail pendant 15 jours, malgré une interpellation à ce sujet, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités;
Attendu, cependant, que provoqué selon les affirmations de l'employeur par une faute du salarié, le licenciement présentait un caractère disciplinaire et, qu'en l'état des textes applicables, la lettre de licenciement devait être motivée, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que la lettre du 20 janvier 1988, qui se borne à faire état de la démission du salarié, n'articule aucun fait susceptible de caractériser une faute du salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer par référence à une lettre antérieure, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;
Condamne M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Textes cités
2 références
- L. 122-14Code du travail
Passage cité
… et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 121-14.3 du même Code; Attendu que M. X..., engagé le 16 mars 1983 en qualité d'enduiseur chef d'équipe par la société industrielle niortaise des techniques appliquées du bâtiment (SINTAB), a été considéré comme démissionnaire par son employeur le 20 janvier 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts; …
- L. 121-14Code du travail
Passage cité
… Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 121-14.3 du même Code; Attendu que M. X..., engagé le 16 mars 1983 en qualité d'enduiseur chef d'équipe par la société industrielle niortaise des techniques appliquées du bâtiment (SINTAB), a été considéré comme démissionnaire par son employeur le 20 janvier 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts; Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a …
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Demandes et argumentsale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts; Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que la lettre de rupture en date du 20 janvier 1988 devait s'analyser comme une lettre de licenciement, qu'elle était motivée par une référence à une précédente lettre du 13 janvier et que le fait de ne pas se présenter à son travail pendant 15 jours, malgré une interpellation à ce sujet, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités; Attendu, cependant, que provoqué selon
Lire dans le texteMentions dans le textelicenciement, qu'elle était motivée par une référence à une précédente lettre du 13 janvier et que le fait de ne pas se présenter à son travail pendant 15 jours, malgré une interpellation à ce sujet, constitue une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités; Attendu, cependant, que provoqué selon les affirmations de l'employeur par une faute du salarié, le licenciement présentait un caractère disciplinaire et, qu'en l'état des textes applicables, la lettre de licenciement devait être motivée, à défaut de quoi le licenciement est san
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-42.263Cite aussi l’article L. 121-14 du Code du travail
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