Code du travail

Article L. 121-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-14

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.263

Cour de cassation

Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-43.301

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 121-14.3 du même Code; Attendu que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.288

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-14 du Code du travail ; alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ; que, faute de rechercher et de constater que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par le Comité National Routier (CNR) en qualité de contrôleur professionnel routier, a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 juin 1979 après l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a déclaré que l'autorité saisie était incompétente et que cette décision était illégale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1983) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi d'une part, le Conseil d'Etat ayant jugé,

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