Cour de cassation · 29 mars 1995
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-44.288
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne M. X..., envers la société Erce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Erce, société anonyme dont le siège est zone artisanale à Martignat (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Erce, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1991), que, par contrat du 2 mai 1988, M. X... a été engagé à compter du 18 juin 1988, en qualité de directeur d'usine par la société Erce ;
que, par lettre du 14 juin 1988, il a fait connaître à la société qu'il n'entendait plus collaborer avec elle ;
que la société a alors engagé une action prud'homale en dommages-intérêts pour démission abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société alors, d'une part, que le contrat de travail n'existe pas avant sa prise d'effet et ne peut être donc rompu abusivement avant cette date ;
que précisément le contrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ;
qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société des dommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ;
qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-14 du Code du travail ;
alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ;
que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X... s'était engagé, vis-à -vis de la société Erce, à prendre ses fonctions de directeur d'usine le 18 juin 1988 ;
que le contrat était ainsi, dès sa signature, créateur d'obligations ;
Attendu, ensuite, que le fait qu'ait été prévue, dans le contrat de travail, une période d'essai, ne pouvait dispenser le salarié de respecter l'obligation préalable d'entrer en fonctions ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que quatre jours avant la date à laquelle il devait prendre ses fonctions, M. X... avait fait connaître à la société Erce qu'il n'entendait plus travailler avec elle, la cour d'appel a caractérisé une faute contractuelle justifiant le versement des dommages et intérêts ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Erce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Textes cités
4 références
- L. 121-1Code du travail
Passage cité
… part, que le contrat de travail n'existe pas avant sa prise d'effet et ne peut être donc rompu abusivement avant cette date ; que précisément le contrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société des dommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. …
- L. 121-14Code du travail
Passage cité
… 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-14 du Code du travail ; alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ; que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. …
- L. 122-13Code du travail
Passage cité
… du Code du travail ; alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ; que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X... s'était engagé, vis-à -vis de la société Erce, à prendre ses fonctions de directeur d'usine le 18 juin 1988 ; que le contrat était ainsi, dès sa signature, créateur d'obligations ; Attendu, ensuite, que le fait qu'ait été prévue, dans le contrat de travail, une période d'essai, ne pouvait …
- 1134Code civil
Passage cité
… les articles L. 121-1 et L. 121-14 du Code du travail ; alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ; que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X... s'était engagé, vis-à -vis de la société Erce, à prendre ses fonctions de directeur d'usine le 18 juin 1988 ; que le contrat était ainsi, dès sa signature, créateur d'obligations ; Attendu, ensuite, que le fait qu'ait été prévue, dans le contrat de travail, …
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Mentions dans le texte["contrat de travail, formation","formation","accord de volonté des parties","démission du salarié avant son entrée en fonctions","période d'essai prévue","circonstance indifférente","faute contractuelle"]
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Demandes et argumentsle ; que la société a alors engagé une action prud'homale en dommages-intérêts pour démission abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société alors, d'une part, que le contrat de travail n'existe pas avant sa prise d'effet et ne peut être donc rompu abusivement avant cette date ; que précisément le contrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à p
Lire dans le texteDemandes et argumentsrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société des dommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette
Lire dans le texteMentions dans le texteeté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X... s'était engagé, vis-à -vis de la société Erce, à prendre ses fonctions de directeur d'usine le 18 juin 1988 ; que le contrat était ainsi, dès sa signature, créateur d'obligations ; Attendu, ensuite, que le fait qu'ait été prévue, dans le contrat de travail, une pé
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Demandes et argumentsdommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-14 du C
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- Identifiant source
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-42.263Cite aussi l’article L. 121-14 du Code du travail
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