Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.595

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-41.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X. son licenciement pour motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement renvoyait à l'ordonnance rendue le 3 février 1993 par le juge-commissaire, qui autorisait des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Nord Etudes Assistance, (NEA), société anonyme, dont le siège est Technoparc des Z..., ...,

2 / M. Jean-Marie Becquet, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Nord Etudes Assistance, domicilié ...,

3 / M. Philippe Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Nord Etudes Assistance, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Pascale X..., demeurant ...,

2 / du CGEA Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ;

Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X... son licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour dire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux et pour reconnaître Mlle X... créancière d'une créance indemnitaire à ce titre, la cour d'appel énonce que la seule référence à l'équilibre financier de l'exploitation dans la lettre de licenciement, sans autre précision, ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi et équivaut à une absence de motif privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement renvoyait à l'ordonnance rendue le 3 février 1993 par le juge-commissaire, qui autorisait des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mlle X... et le CGEA Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723efcd58014677410181

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd58014677410181.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.