Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-23.726
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02173
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Résumé
Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue. En conséquence viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, retient que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis, que dès lors le fait que la lettre du licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge-commissaire, a été notifiée par le débiteur au lieu de l'administrateur, est insusceptible d'avoir causé un préjudice au salarié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé à partir du 1er octobre 2001 en qualité de directeur d'établissement par la société nouvelle d'exploitation Ronot, faisant partie du groupe Y...et devenue par la suite la société Ronot, a accédé en septembre 2007 aux fonctions de directeur général délégué ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pour motif économique ; que M.
X... a été licencié par une lettre de la société datée du 31 mars 2009 ; qu'il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 1er avril 2009 ; que soutenant que son licenciement était abusif il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire et de remise de document ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 621-37, alinéa premier, du code du commerce alors applicable, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1233-65, dans sa rédaction alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir cependant relevé que la circonstance que le licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge commissaire a été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur, ouvre droit, en principe, à indemnisation pour inobservation de la procédure, la cour d'appel retient que de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, il résulte que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis ; que dès lors le fait que la lettre de licenciement a été l'oeuvre de l'employeur et non de l'administrateur judiciaire, est insusceptible d'avoir causé au salarié le moindre préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraînait nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartenait à la juridiction d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Ronot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.
X...n'était pas abusif ; Aux motifs que M.
X...soutient que son licenciement a été rompu en raison du désaccord sur les choix stratégiques qui l'opposait à la direction de l'employeur et en veut pour preuve que ses fonctions n'ont pas disparu et ont été reprises par le directeur technique embauché le 29 septembre 2008 ; que ce salarié ne s'est pas vu attribuer le titre de directeur général de M.
X..., que rien ne prouve que ce salarié ait été investi de ses fonctions et qu'à supposer même que tel ait été le cas, ce seul fait ne serait pas incompatible avec l'existence du motif économique dont la réalité n'est pas contestée ; que M.
X...reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche active de reclassement, de s'être contenté d'expédier un courrier purement formel aux structures du groupe, qu'une seule réponse est produite, signée du président de la société Ronot pris en qualité de président de la société Y..., qu'elle a omis d'adresser son cv à l'UIMM dans le cadre de la recherche de reclassement externe et que rien ne permet de vérifier s'il existait des postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés en cours de licenciement après formation ; que la Sas Ronot produit toutefois une copie des courriers transmis le 18 février 2009 à chaque société du groupe Y... , auxquels était jointe la liste des postes supprimés au sein de la Sas Ronot, les fonctions de « directeur d'usine » de M.
X...étant décrites « direction opérationnelle, gestion commerciale, technique, RH, administrative et financière » ; que ce libellé est de nature à éclairer suffisamment les entreprises interrogées sur le profil de poste recherché ; que le groupe Y...comportait cinq sociétés Ronot, Brimont Agraire, Pomelka, Polagricol et Chaudronnerie Y...; qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être imputé à la Sas Ronot à raison de ce que son courrier du 18 février 2009 à la Chaudronnerie Y...et la réponse, négative, de cette dernière du 27 février 2009, sont toutes deux signées de M.
Y...qui présidait les deux sociétés ; que M.
X...présidait deux des sociétés et que l'absence de réponse de ces dernières lui est imputable et qu'il n'est pas fondé à en faire grief à la société Ronot ; que la Sas Ronot démontre l'envoi de lettres de rappel le 4 mars 2009 à tous ses interlocuteurs et ne pouvait rien faire de plus ; que l'appelant ne démontre ni n'allègue que des postes disponibles aient existé au sein d'une des sociétés du groupe et ne conteste pas qu'elles aient presque toutes été en proie à des difficultés à divers titres ; (¿) ; que la Sas Ronot n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement ; Alors que 1°) le licenciement notifié pour motif économique et suppression de poste est sans cause réelle et sérieuse si la suppression de poste mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas établie ; que la lettre de licenciement du 31 mars 2009 visait expressément la suppression du poste de M.
X...; qu'en décidant que le fait que le salarié embauché le 29 septembre 2008 comme directeur technique ait été éventuellement investi des fonctions de M.