Code du travail

Article L. 621-37 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-37

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778

Cour de cassation

le licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... n'était pas motivé quand la lettre de licenciement visait l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 1998 autorisant le licenciement économique de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles les articles L.122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du code de commerce ; 4°/ qu 'en jugeant que le licenciement n'était pas motivé quand la lettre de licenciement faisait état «de la restructuration opérée en vue d'adapter la structure de l'entreprise à son niveau d'activité actuel avec la suppression de trois postes», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ensemble l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.870

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-37 du code de commerce et L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'après avoir démissionné de son mandat de gérant de la société Bost Chatelet, M. X... a été nommé directeur technique ; qu'à partir du 1er février 1997, ses bulletins de salaire n'ont plus mentionné la qualification de directeur technique, mais celle d'employé de coutellerie ; que la société Bost Chatelet a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 1997 ; que par lettre du 3 octobre 1997, M. X... a été licencié pour motif

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.140

Cour de cassation

; qu'il a été nommé directeur général de cette société à compter du 1er janvier 2002, ces fonctions se cumulant avec le contrat de travail ; que la société Electrolignes a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2004, avec M. Z... comme administrateur judiciaire ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire, en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.352

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.579

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ;

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.824

Cour de cassation

bénéficier de la qualification de cadre, que ni l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance réservée aux cadres ni la qualification mentionnée sur le bulletin de paye en l'absence de paiement de la rémunération correspondante, ne pouvaient à elles seules établir ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Cour de cassation

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

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