Code du travail

Article L. 621-37 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-37

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.842

Cour de cassation

En cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.634

Cour de cassation

; que l'intéressé a été licencié le 3 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Net Net Télécom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1 du code du travail, L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le licenciement étant intervenu après la liquidation judiciaire de l'employeur et à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise, les dispositions des articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.114

Cour de cassation

recevable à former un pourvoi provoqué sur le même arrêt, en suite du pourvoi formé le 6 janvier 2004 par la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective ; Sur le pourvoi de la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du code de commerce ainsi que de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.624

Cour de cassation

externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de ce que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée dès lors que M.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.111

Cour de cassation

Selon l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-37 du Code de commerce, pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés, qui n'a pas à être dressée par le juge-commissaire, est dépourvue d'effet.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-44.376

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939

Cour de cassation

Lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.

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