Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.870

Arrêt du 12 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.870

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01826

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-37 du code de commerce et L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-3 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'après avoir démissionné de son mandat de gérant de la société Bost Chatelet, M. X... a été nommé directeur technique ; qu'à partir du 1er février 1997, ses bulletins de salaire n'ont plus mentionné la qualification de directeur technique, mais celle d'employé de coutellerie ; que la société Bost Chatelet a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 1997 ; que par lettre du 3 octobre 1997, M. X... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application d'une ordonnance du juge commissaire délivrée le 2 octobre et autorisant le licenciement de quatre salariés dont celui d'un employé de coutellerie ;

Attendu que l'arrêt déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance rendue par le juge commissaire pour permettre à l'administrateur de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, autorisait la suppression d'un poste d'employé de coutellerie et non pas celle d'un poste de directeur technique, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait continué à exercer les fonctions de directeur technique et qu'il les exerçait encore à l'époque du licenciement, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Bost Chatelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bost Chatelet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01826
Identifiant source
613726e9cd580146774291d9

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