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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2007
Numéro d'affaire
05-40.213
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00293

Résumé

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

Extrait

Attendu que M. Y... est entré au mois de mars 1998 au service de la société Graphxlan, en qualité d'ingénieur " développement " et exerçait en 2001 les fonctions de conseiller prud'hommes ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 19 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé le 12 janvier 2001 le licenciement économique de deux salariés, dont M. Y..., sous réserve pour celui-ci de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été accordée le 9 mars 2001, M. Y... a été licencié le 20 mars suivant, pour motif économique, la lettre de licenciement faisant référence à la fois à l'autorisation du juge-commissaire et à celle de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, en demandant en outre paiement de rappels de salaires et d'indemnité ; Sur le prem…