Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.475

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 00-40.475

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1999), Mme X. était employée depuis 1978 en qualité d'agent de propreté par la société GSF Concorde qui l'avait affectée sur le chantier de nettoyage de la société CEGELEC à Levallois-Perret; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société GSF Concorde a mis en ouvre une procédure de licenciement énonomique collectif et que la salariée, qui a refusé deux postes de reclassement proposés par l'employeur, a été licenciée le 12 février 1996 pour motif économique.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motif, d'une dénaturation de documents et d'un manque de base légale, la société GSF Concorde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Rahma X..., demeurant 5, place du Docteur Bonamy, 92110 Clichy,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1999), Mme X... était employée depuis 1978 en qualité d'agent de propreté par la société GSF Concorde qui l'avait affectée sur le chantier de nettoyage de la société CEGELEC à Levallois-Perret ; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société GSF Concorde a mis en ouvre une procédure de licenciement énonomique collectif et que la salariée, qui a refusé deux postes de reclassement proposés par l'employeur, a été licenciée le 12 février 1996 pour motif économique ;

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de motif, d'une dénaturation de documents et d'un manque de base légale, la société GSF Concorde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement, aux salariés dont le licenciement est envisagé ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait exprimé le souhait de voir décaler d'une demi-heure l'horaire du travail proposé sur un chantier situé à La Défense pour son ajustement aux horaires des transports publics depuis son domicile, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation et appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la proposition d'un autre poste ne comportait aucune indication d'horaire permettant à l'intéressée de se déterminer en toute connaissance de cause, a pu décider que le refus de la salariée n'était pas établi et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Concorde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd58014677410502

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd58014677410502.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.