Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.394
Arrêt du 21 mai 2002Pourvoi n° 00-41.394
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des clients du secteur était jointe à l'embauche du 20 février 1987 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir versé au salarié une indemnité conventionnelle de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions de retour sur échantillonnage et à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Nitya.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Nitya, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Nitya à effet du 18 février 1987 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Nitya ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel la société Nitya contestait expressément cette demande faisant valoir que M. X... avait été rempli de ses droits à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et viole le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que la société Nitya qui entend s'opposer à cette demande n'a fourni lors de l'embauche aucune liste de clients à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des clients du secteur était jointe à l'embauche du 20 février 1987 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir versé au salarié une indemnité conventionnelle de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions de retour sur échantillonnage et à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723facd58014677410ab7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723facd58014677410ab7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2002.
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