Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.648

Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-40.648

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché le 30 septembre 1993 en qualité de coordinateur de travaux par M. Y.; que sa rémunération était composée d'un fixe ainsi que d'un intéressement de 18 % "sur les honoraires, commissions et tout négoce perçus par l'entreprise"; que M. X. a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le droit à l'intéressement ne devait pas être calculé sur les honoraires et commissions perçus par l'entreprise au cours de la seule période d'activité du salarié, soit du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 septembre 1993 en qualité de coordinateur de travaux par M. Y... ; que sa rémunération était composée d'un fixe ainsi que d'un intéressement de 18 % "sur les honoraires, commissions et tout négoce perçus par l'entreprise" ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits au titre de l'intéressement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer au salarié, une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort d'un document récapitulatif signé par MM. Y... et X... que le total des honoraires, commissions et négoces perçus par l'entreprise s'élevait à la somme de 3 108 518,50 francs du 1er janvier 1993 au 31 août 1995 ; qu'après application du coefficient de 18 %, il était dû au salarié une somme de 559 553,33 francs, qu'après déduction des sommes perçues par celui-ci, il lui reste dû, si l'on s'en tient à cet état récapitulatif, une somme de 234 730,70 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le droit à l'intéressement ne devait pas être calculé sur les honoraires et commissions perçus par l'entreprise au cours de la seule période d'activité du salarié, soit du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.