Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.958
Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-41.958
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des motifs économiques, l'exigence formulée par l'acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que Mme Z., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes: "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous. Je vous précise que mon magasin n'est pas suffisamment rentable pour supporter l'emploi de deux vendeuses. Lors de la signature du protocole ma fille a bien précisé qu'elle refusait de vous conserver à son service." ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les résultats de l'entreprise nécessitaient pour la reprise de l'activité par le nouvel employeur une économie importante des charges d'exploitation et que le licenciement peut être effectué par l'ancien employeur en vue de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des motifs économiques, l'exigence formulée par l'acquéreur du licenciement d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f4cd580146774105bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.
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