Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.261

Arrêt du 19 mars 2002Pourvoi n° 00-40.261

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté la baisse globale sur plusieurs exercices de l'activité de la société Lévêque, relève que la suppression du poste de M. X. était intervenue dans le cadre d'une restructuration destinée à faire face à une telle baisse; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi fait ressortir que le licenciement était destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté la baisse globale sur plusieurs exercices de l'activité de la société Lévêque, relève que la suppression du poste de M. X. était intervenue dans le cadre d'une restructuration destinée à faire face à une telle baisse; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi fait ressortir que le licenciement était destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Langon,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Lévêque et fils, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Basse Combe, 33410 Cadillac,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Lévêque et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1990, en qualité d'attaché technico-commercial par la société Lévêque et fils, a été licencié par lettre du 15 septembre 1993 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 ) que le motif économique doit résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à constater la baisse d'activité et du chiffre d'affaires de la société, la suppression de l'emploi de M. X... et l'existence d'une restructuration dans l'entreprise sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que si le chiffre d'affaire avait subi une baisse depuis 1991, l'étude des bilans de la société en mars 1993, soit 4 mois avant le licenciement, montrait l'existence d'un résultat bénéficiaire supérieur de plus de 200 000 francs à celui de mars 1992, la cour d'appel a entaché son arêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en ne constatant pas que la suppression de l'emploi de M. X... était consécutive à des difficultés économiques ou encore que la restructuration a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, bien que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Lévêque n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues difficultés de l'entreprise et la suppression de son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté la baisse globale sur plusieurs exercices de l'activité de la société Lévêque, relève que la suppression du poste de M. X... était intervenue dans le cadre d'une restructuration destinée à faire face à une telle baisse ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi fait ressortir que le licenciement était destiné à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lévêque et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.