Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.713

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 99-44.713

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X...,

2 / Mme Huguette X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Agim 8, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X... et de Mme Huguette X..., de Me Blanc, avocat de la société Agim 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si on considère le chiffre d'affaires de la société, il en résulte la démonstration suffisante de la réalité du motif économique invoqué, l'entreprise ne pouvant survivre que par la substitution d'agents commerciaux à ses représentants salariés ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f8cd580146774108c3

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