Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.531

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 99-45.531

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la cause économique n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la cause économique n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECE, venant aux droits de la Société SOCOGEFI, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SOCOGEFI, en qualité de chef de groupe, position cadre, a été licencié pour motif économique le 26 juillet 1994 ;

Attendu que la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., était dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la cause économique n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECE, venant aux droits de la société SOCOGEFI, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd580146774105a9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd580146774105a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.