Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.244

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.244

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérim
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er octobre 1994 par la société RP Sols en qualités de poseur, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à durée déterminée de 24 mois; que le 31 août 1995, l'employeur a proposé au salarié de transformer ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'un indemnité de fin de contrat.
  • Réponse: Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait apposé la mention "bon pour accord de novation" suivie de sa signature sur le courrier du 31 août 1995 par lequel son employeur lui proposait de convertir son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, qu'un accord était intervenu entre les parties sur la modification de la nature de la relation de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société RP Sols, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1994 par la société RP Sols en qualités de poseur, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à durée déterminée de 24 mois ; que le 31 août 1995, l'employeur a proposé au salarié de transformer ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'un indemnité de fin de contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens :

1 / que la société, qui avait engagé le salarié sous contrat à durée déterminée, ne pouvait rompre ce contrat avant son terme normal;

qu'en raison de ses difficultés économiques, la société a imposé au salarié la conclusion d'un contrat à durée indéterminée afin de rompre la relation de travail avant le terme normal du contrat à durée déterminée ;

que le salarié, qui n'avait accepté le contrat à durée indéterminée que sur la promesse d'un emploi garanti et qui a été licencié moins de 3 mois après la conversion du contrat en contrat à durée indéterminée, a été trompé par la société ; que son consentement à la modification du contrat a été vicié par un dol ;

2 / que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un accord des parties sur la rupture du contrat à durée déterminée sans tenir compte de la tromperie de l'employeur sur la promesse d'embauche à durée indéterminée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que le salarié se soit prévalu d'une fraude de son employeur devant les juges du fond ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait apposé la mention "bon pour accord de novation" suivie de sa signature sur le courrier du 31 août 1995 par lequel son employeur lui proposait de convertir son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu décider, par une décision motivée, qu'un accord était intervenu entre les parties sur la modification de la nature de la relation de travail ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RP Sols ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd580146774103a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd580146774103a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.