Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.359

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.359

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de congés payés y afférents, sur le prorata de treizième mois ainsi que sur la rémunération durant la période de protection, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de congés payés y afférents, sur le prorata de treizième mois ainsi que sur la rémunération durant la période de protection, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que pour limiter le montant de la créance de M. Y. relative aux rappels de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel retient que le salarié a été engagé à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 30 995 francs au moment du licenciement et un treizième mois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sofidec, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1992 en qualité de secrétaire général par la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Sofidec ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 août 1995 ; que contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société Sofidec a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour limiter le montant de la créance de M. Y... relative aux rappels de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel retient que le salarié a été engagé à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 30 995 francs au moment du licenciement et un treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'embauche mentionne que la rémunération brute annuelle s'élèvera à 400 000 francs, ce qui exclut toute notion de treizième mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de congés payés y afférents, sur le prorata de treizième mois ainsi que sur la rémunération durant la période de protection, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd58014677410472

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd58014677410472.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.