Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.999
Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.999
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité.
- Réponse: Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, dont le reclassement dans l'association était impossible; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... B, 69340 Francheville,
en cassation de l'arrêt n° 975 rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association La maison de l'innovation de la formation et de l'industrie (Mifi Ardèche), dont le siège est BP 53, ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
3 / de M. Christian A..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, dont le reclassement dans l'association était impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f1cd5801467741036c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd5801467741036c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2002.
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