Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.999

Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.999

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... B, 69340 Francheville,

en cassation de l'arrêt n° 975 rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association La maison de l'innovation de la formation et de l'industrie (Mifi Ardèche), dont le siège est BP 53, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

3 / de M. Christian A..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, dont le reclassement dans l'association était impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f1cd5801467741036c

Poursuivre la recherche