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Cour de cassation · 16 janvier 2002

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-45.728

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de la demande subséquente de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1994 en qualité de directeur-expert par la société Saint-Honoré de Paris ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1994 pour insuffisance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de la demande subséquente de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon
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  3. SynthèsePassage 3
    remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Honoré de Paris ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ameur X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Saint Honoré de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Honoré de Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1994 en qualité de directeur-expert par la société Saint-Honoré de Paris ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1994 pour insuffisance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune objectif n'ayant été stipulé dans le contrat, il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires qui ne devait être pris en compte que pour le seuil de détermination d'une prime ;

2 / que la cour d'appel n'a pas indiqué, d'une part, en quoi le résultat réalisé par M. X... s'était révélé insuffisant, alors même qu'elle ne pouvait déduire cette insuffisance de résultat du simple fait que la prévision d'un objectif devant servir à déterminer le seuil de déclenchement d'une prime "laissait entrevoir une possibilité de parvenir à sa réalisation" ni, d'autre part, en quoi, s'agissant d'objectif non contractuellement déterminé, le résultat insuffisant allégué révélait une insuffisance professionnelle de M. X... ;

3 / qu'en retenant encore pour justifier le rejet de la demande de M. X... que celui-ci ne rapportait ni la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par le contrat de travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'insuffisance des résultats était établie et était imputable au salarié, l'employeur ayant consenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122--143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5-1-01, D. 212--22 dans sa rédaction alors en vigueur du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que l'employeur l'a empêché de prendre les repos compensateurs et les jours de repos auxquels il avait droit en vertu des dispositions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas recherché si l'employeur avait informé le salarié de ses droits aux repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de la demande subséquente de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Honoré de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Textes cités

2 références

  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … une insuffisance professionnelle de M. X... ; 3 / qu'en retenant encore pour justifier le rejet de la demande de M. X... que celui-ci ne rapportait ni la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par le contrat de travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'insuffisance des résultats était établie et était imputable au salarié, l'employeur ayant consenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, dans l'exercice …
  • L. 212-5-1-01Code du travail
    Passage cité
    … des résultats était établie et était imputable au salarié, l'employeur ayant consenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122--143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5-1-01, D. 212--22 dans sa rédaction alors en vigueur du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que l'employeur l'a empêché de prendre les repos compensateurs et les jours de repos auxquels il avait droit en vertu des dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas recherché si l'employeur avait …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    8 décembre 1994 pour insuffisance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune objectif n'ayant été stipulé dans le contrat, il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires qui ne devait être pris en compte que pour le seuil de détermination d'une prime ; 2
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    uffisance professionnelle de M. X... ; 3 / qu'en retenant encore pour justifier le rejet de la demande de M. X... que celui-ci ne rapportait ni la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par
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    la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par le contrat de travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'insuffisance des résultats était établie
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    ance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune objectif n'ayant été stipulé dans le contrat, il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir réalisé un chiffre d'affaires qui ne devait être pris en compte que pour le seuil de détermination d'une prime ; 2 / que la cour d'appel n'a pas indiqué, d
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    avait informé le salarié de ses droits aux repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de la demande subséquente de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
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    éré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1994 en qualité de directeur-expert par la société Saint-Honoré de Paris ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1994 pour insuffisance de résultats, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune objectif n'ayant été stipulé dans le contrat, il ne
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    c délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'objectif fixé par le contrat de travail, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'insuffisance des résultats était établie et était imputable au salarié, l'employeur ayant consenti à des efforts financiers importants pour développer l'activité de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, elle a, d
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ["travail reglementation","durée du travail","information due par l'employeur","indication des droits aux repos compensateurs"]
Identifiants documentaires
Identifiant source
613723f2cd58014677410432
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